Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE REIMS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération, en date du 19 janvier 1984, par laquelle le Conseil municipal de la commune de Cormontreuil a décidé de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols,
2°) annule cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du DISTRICT DE REIMS et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la commune de Cormontreuil,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE REIMS, constitué en 1964, entre la ville de Reims et cinq communes de l'agglomération Rémoise a reçu de ses statuts différentes attributions, notamment dans le domaine de l'urbanisme ; qu'en cette matière, les attributions définies à l'article 3 des statuts sont : "Etude des plans directeurs de l'agglomération et du groupement d'urbanisme et des plans de détail et, en général, toutes études d'urbanisme (études socio-démographiques de grands périmètres, plans de masse ...)" ; que, par délibération du 19 janvier 1984, le conseil municipal de la commune de Cormontreuil a décidé : "de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols de Cormontreuil mise en révision le 9 juin 1980, de solliciter de Monsieur le préfet de la Marne, ... la décision des services de l'Etat, qui seront associés à cette délibération ..., de confier à l'agence d'urbanisme et d'environnement de la région urbaine de Reims la réalisation des études et la confection des documents liés à cette élaboration, de procéder aux mesures de notification et de publicité prescrites" ; que le DISTRICT DE REIMS demande l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle décide de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune et de prendre les mesures juridiques correspondantes :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au rofit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant du groupement n'a reçu pouvoir de prendre une telle décision que si la mention relevait déjà de la compétence de l'organisme de coopération ; qu'aussi bien, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, tel qu'il est issu de l'article 50 de la loi précitée du 7 janvier 1983, ce n'est qu'après délibération du conseil municipal qu'"une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale" ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux dispositions législatives que l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 n'a pas opéré un transfert automatique des compétences en matière d'élaboration et de révision des plans d'occupation des sols au profit des groupements de communes mais s'est bornée à ne réaliser directement un tel transfert que dans la mesure où l'organisme de coopération intercommunale exerçait déjà de telles attributions antérieurement, l'élaboration des plans d'occupation des sols pour l'avenir ne relevant de la compétence d'un établissement public de coopération que sur initiative de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts du district, que celui-ci n'a reçu compétence, dans le domaine de l'urbanisme, qu'en matière d'étude à l'exclusion de la réalisation, non seulement des plans d'occupation des sols qui n'ont été institués que postérieurement par la loi du 30 décembre 1967 mais, plus généralement, de tout document d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence de toute attribution en matière d'élaboration de plan d'occupation des sols, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, le DISTRICT DE REIMS n'a pu se voir transférer de compétence en ce domaine en application de l'article 6 de ladite loi ;
Considérant que, dans ces conditions et par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, le conseil municipal, qui n'avait pas perdu ses compétences en matière d'élaboration des plans d'occupation des sols, pouvait décider dans le respect de la législation en vigueur, la poursuite de l'élaboration du plan d'occupation des sols concernant le territoire communal ; que le district n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation sur ce point de la délibération du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle décide de confier à l'agence d'urbanisme et d'environnement de la région urbaine de Reims la réalisation des études relatives à la poursuite de l'élaboration du plan d'occupation des sols :
Considérant que, par l'article 3 de ses statuts précité, le district de l'agglomération de Reims a reçu compétence en matière d'étude de documents d'urbanisme ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, le conseil du district a légalement pu décider, par délibération en date du 19 mars 1984, de conserver dans ses attributions l'étude des documents d'urbanisme et, notamment, des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi la commune de Cormontreuil, qui n'avait plus compétence en matière d'études de tels documents ne pouvait, sans méconnaître la compétence du district, décider de confier à l'agence d'urbanisme et d'environnement de la région de Reims, la réalisation d'études en ce domaine ; que, par suite, le district est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal, en tant qu'elle concerne les études de document d'urbanisme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 mai 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la partie de la délibération du conseil municipal de la commune de Cormontreuil du 19 janvier 1986 décidant de confier à l'agence d'urbanisme et d'environnement de la région urbaine de Reims la réalisation des études relatives à la poursuite de l'élaboration du plan d'occupation des sols de Cormontreuil. La délibération du conseil municipal de la commune de Cormontreuil, en date du 19 janvier 1986 est annulée en tant qu'elle concerne le même objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DISTRICT DE REIMS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE REIMS, à la commune de Cormontreuil, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.