Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le FRENCH JAGUAR DRIVER'S X..., le X... DE L'AUTO, le MORGAN X... DE FRANCE, le MG X... DE FRANCE, le BMW X... DE FRANCE et le TR X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à l'immatriculation des véhicules,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le X... DE L'AUTO :
Considérant que le Club de l'Auto s'est désisté pour ce qui le concerne de la requête qu'il a présentée conjointement avec le FRENCH JAGUAR DRIVER'S X..., le MORGAN X... DE FRANCE, le MG X... DE FRANCE, le BMW X... DE FRANCE et le TR X... ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane des autres demandeurs :
Considérant que l'arrêté attaqué, relatif à l'immatriculation des véhicules, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les associations requérantes ont qualité et intérêt pour attaquer les dispositions des articles 23 et 24 de cet arrêté qui fixent les conditions d'immatriculation et de circulation des véhicules de collection ; qu'en admettant que les règles posées par ces articles soient plus libérales que celles qui résultaient de la réglementation antérieure, ces associations n'en sont pas moins recevables à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code de la route, "un certificat d'immatriculation dit "carte grise" établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule" et qu'aux termes de l'article R.113 dudit code, relatif à la mutation des véhicules déjà immatriculés, "le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise" ;
Considérant que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de circulation, mais untitre d'identification des véhicules ; que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'a pu légalement se fonder sur la délégation de compétence qui lui avait été donnée par les articles R.111 et R.113 ci-dessus mentionnés pour créer, par les articles 23 et 24 de son arrêté du 5 novembre 1981, un certificat d'immatriculation particulier pour les véhicules de collection qui n'ouvre aux propriétaires de ces véhicules que le droit de circuler dans certaines circonstances fixées par ces articles et dans les zones géographiques qu'ils déterminent ; qu'aucune disposition émanant de l'autorité investie du pouvoir réglementaire, ne détermine les conditions de circulation de ce type de véhicules et ne donne au ministre le pouvoir de fixer des règles en la matière ; qu'il suit de là que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de ces deux articles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du X... DE L'AUTO.
Article 2 : Les articles 23 et 24 de l'arrêté du 5 novembre 1984 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au X... DE L'AUTO, au FRENCH JAGUAR DRIVER'S X... , au MG X... DE FRANCE, au MORGAN X... DE FRANCE, au BMW X... DE FRANCE, au TR X..., à la Fédération française des automobiles d'époque et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.