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11/07/1990 | FRANCE | N°42562

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 42562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 100 573,22 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser au titre du remboursement des prestations qu'elle a servies et servira à l'avenir à M. X... à la suite de l'accident dont ce

lui-ci a été victime le 5 août 1975 ;
2°) condamne l'Etat à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 100 573,22 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser au titre du remboursement des prestations qu'elle a servies et servira à l'avenir à M. X... à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 5 août 1975 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 266 203,23 F assortie des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, de Me Ricard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (C.M.A.),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS :
Considérant qu'aux termes de l'article 470 du code de la sécurité sociale : "si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat, entièrement responsable de l'accident subi par M. X... le 5 août 1975, une indemnité totale de 165 573,22 F comprenant 65 573,22 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières versées par la caisse pendant la période d'incapacité temporaire totale ainsi que des pertes de salaires non compensées par la sécurité sociale pendant cette période, 30 000 F au titre des douleurs physiques et du préjudice esthétique et 70 000 F au titre des troubles de toute nature dont 35 000 F pour couvrir les troubles autres que physiologiques subis par M. X... ; que la part sur laquelle la caisse a été admise à exercer son droit à remboursement a été, en conséquence, fixée à 100 572,22 F ;
Considérant que les dispositions de l'article 470 ne font as obligation au tribunal d'inclure dans le préjudice global causé par un accident du travail toutes les prestations de sécurité sociale auxquelles cet accident donne lieu ; qu'il appartient au tribunal, chargé d'apprécier la responsabilité du tiers auteur de l'accident dans les conditions du droit commun, même s'il adopte un taux d'incapacité permanente partielle analogue à celui qu'a retenu la caisse pour verser à la victime une rente d'accident du travail, de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence de la victime, des seules pertes de revenus effectivement entraînées par cette incapacité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incapacité permanente partielle de 30 % dont M. X... demeure atteint lui ait causé d'autres pertes de revenus que celles, évaluées par lui-même à 13 200 F, résultant de la période de chômage qu'il a subie après la consolidation de ses blessures ; qu'en conséquence, en fixant à 70 000 F le préjudice subi par M. X... du fait des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont 35 000 F au titre des troubles autres que physiologiques, le tribunal n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que la caisse requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué fait une évaluation inexacte des préjudices subis par M. X... et à demander que ceux-ci soient évalués à un montant lui permettant d'être entièrement indemnisée ;
Considérant que la caisse a demandé le 20 février 1990 la capitalisation des intérêts des indemnités qui lui sont dues par l'Etat ; qu'à cette date, depuis la date de la dernière capitalisation accordée par le tribunal administratif, il lui était dû sur les diverses sommes que l'Etat a été condamné à lui verser à l'exception de celles destinées à lui rembourser les arrérages de la rente servie à M. X... échus postérieurement au 20 février 1989, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le recours incident du ministre de l'équipement et du logement :

Considérant que si, aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs par l'article 3 du décret du 29 août 1984 : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige", ces dispositions n'ont pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contre les jugements avant-dire droit devenus définitifs à la date de leur entrée en vigueur ;
Considérant que le jugement du 7 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif a décidé que l'Etat était entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident du 5 août 1975 et a ordonné une expertise, était devenu définitif à la date du 5 septembre 1984 à laquelle le décret du 29 août 1984 a été publié ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement et du logement n'est pas recevable à demander, par la voie du recours incident, à être déchargé de toute responsabilité dans ledit accident et, par voie de conséquence, des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 23 mars 1982 ; que ses conclusions tendant au rehaussement de l'indemnité à laquelle ce jugement lui a reconnu droit et qu'il a présentées le 27 novembre 1989 soit après l'expiration du délai du recours contentieux sont dirigées non contre la caisse, appelant principal, mais contre l'Etat ; qu'elles constituent des conclusions d'intimé à intimé et sont, par suite, irrecevables ; que ses conclusions tendant à ce que les intérêts de l'indemnité qui lui est due par l'Etat soient capitalisés le 27 novembre 1989, qui soulèvent un litige différent de celui que soulève l'appel principal, sont également irrecevables ;
Article 1er : Les intérêts des sommes que l'Etat a été condamné par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 1982 à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU CALVADOS, à l'exception de celles destinées à lui rembourser les arrérages de la rente servie à M. X... échus après le 20 février 1989, seront capitalisés à la date du 20 février 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS et les conclusions du ministre de l'équipement et du logement et de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, M. X..., à la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 42562
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale 470
Code des tribunaux administratifs R192
Décret 84-819 du 29 août 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 42562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:42562.19900711
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