La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1991 | FRANCE | N°50318

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 50318


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., ancien officier demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 février 1983, confirmée le 18 avril 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension,
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 29

janvier 1831 modifiée notamment par la loi du 31 décembre 1945 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., ancien officier demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 février 1983, confirmée le 18 avril 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension,
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par la loi du 31 décembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 44 de la loi du 14 août 1924, applicable à M. X... compte tenu de la date de sa radiation des cadres, prononcée le 17 octobre 1945, n'ouvrent droit à pension proportionnelle aux militaires de tous grades et de tous corps qu'après l'accomplissement de quinze ans accomplis de services effectifs ; que, pour refuser le bénéfice de cette pension, le ministre s'est fondé sur ce qu'entre le 1er octobre 1938 et le 17 octobre 1945, M. X... n'a accompli que 5 ans 4 mois et 28 jours de services effectifs ; qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, certaines périodes de services accomplis entre ces deux dates, ont été omises, la prise en compte des services litigieux ne pouvait avoir pour effet de porter à quinze ans le temps de services accomplis ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant pouvait, en application de l'article 45 de la loi susmentionnée du 14 avril 1924 prétendre à une solde de réforme, l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 dans sa rédaction résultant de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 dispose que : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen" ; que M. X... n'a fait valoir les droits qu'il tenait des services militaires qu'il avait accomplis de 1938 à 1945 que le 24 novembre 1982, date à laquelle il a adressé au ministre de la défense une demande de pension ; qu'à cette date, les arrérages de la solde de réforme à laquelle il pouvait prétendre étaient atteints par la prescriptin instituée par les dispositions législatives susreproduites ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a opposé sur ce point la déchéance à sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50318
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Loi du 29 janvier 1831 art. 9
Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 45
Loi 45-0195 du 31 décembre 1945 art. 148


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 50318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:50318.19910114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award