Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1987, présentée par Mme Michèle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés pris le 14 février 1985 et le 10 mai 1985 par le le ministre de l'éducation nationale, confirmés sur recours gracieux par décision du 29 mai 1985, et relatifs respectivement à son classement dans le corps des attachés d'administration centrale et à l'attribution d'une indemnité compensatrice ;
2°) d'annuler pour excès, de pourvoir cette décision et ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1004 du 14 août 1962 modifié par le décret n° 77-775 du 4 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du décret du 24 août 1962 modifié par le décret du 4 juillet 1977, relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2ème classe du grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine ..." ; que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires de catégorie A qui détenaient dans leur grade précédent un indice supérieur à celui qui est afférent à l'échelon le plus élevé du grade d'attaché de deuxième classe ; que, dans ce cas, l'article 16-6 du décret susmentionné dispose que ces fonctionnaires "conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal" ;
Considérant que Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions susreproduites du décret du 24 août 1962 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire pour soutenir que, l'indice qu'elle détenait dans son corps d'origine étant supérieur à celui qui est afférent au dernier échelon du grade d'attaché de deuxième classe, elle aurait le droit d'être classée dans la première classe de ce grade ; que son classement en deuxième classe ne méconnaît pas un principe général du droit de la fonction publique, notamment celui de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps et ne constitue pas une rétrogradation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.