La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1991 | FRANCE | N°103975;106552

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 mai 1991, 103975 et 106552


Vu 1°), sous le n° 103 975, la requête, enregistrée le 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES (N.E.R.S.A.), société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE N.E.R.S.A. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 30 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en matière de constat d'urgence, a désigné M. X... en qualité d'expert pour procéder aux constatat

ions suivantes concernant la centrale nucléaire de Creys-Malville : 1°-...

Vu 1°), sous le n° 103 975, la requête, enregistrée le 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES (N.E.R.S.A.), société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE N.E.R.S.A. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 30 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en matière de constat d'urgence, a désigné M. X... en qualité d'expert pour procéder aux constatations suivantes concernant la centrale nucléaire de Creys-Malville : 1°- Existence d'un rapport définitif de sûreté approuvé par le ministre de l'industrie ; 2°- Exécution des travaux prévus par la synthèse du ministre de l'industrie en date du 11 octobre 1988 et en particulier exécution de la cuve destinée à placer le barillet ;
- de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Grenoble par W.W.F. Suisse, W.W.F. Section de Genève, l'A.P.E.L. de Genève (A.P.A.G.), Contratom, la société de protection de l'environnement (S.P.E.), Frapna Savoie et Frapna Région ;

Vu 2°), sous le n° 106 552, la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES (N.E.R.S.A.) ; la SOCIETE N.E.R.S.A. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes en tierce-opposition tendant à ce que soient déclarées non avenues les ordonnances du président dudit tribunal, en date des 30 novembre 1988 et 12 décembre 1988 ;
- de faire droit à ses requêtes en tierce-opposition et de rejeter les demandes présentées par W.W.F. Suisse, au président du tribunal administratif de Grenoble aux fins de constat d'urgence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 63-228 du 11 décembre 1963 ;
Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la SOCIETE N.E.R.S.A. de la centrale nucléaire à neutrons rapides de Creys-Malville ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES - N.E.R.S.A. et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Genève et autres,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvenement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE N.E.R.S.A. sont relatives aux mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 1988 et de la tierce-opposition formée par la SOCIETE N.E.R.S.A. devant ce tribunal contre les ordonnances du président dudit tribunal des 30 novembre et 12 décembre 1988 :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que, si la société a été avisée de l'ordonnance de constat d'urgence, en date du 30 novembre 1988, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de constater l'existence d'un rapport définitif de sûreté approuvé par la ministre de l'industrie et l'exécution des travaux prévus par la synthèse dudit ministre, en date du 11 octobre 1988, et si la société a été représentée aux opérations de constat, elle n'a pas été appelée à l'instance ; qu'elle est, dès lors, sans qualité pour interjeter appel de ladite ordonnance ;

Considérant que cette ordonnance, complétée par celle du 12 décembre 1988, dans laquelle la SOCIETE N.E.R.S.A. n'a pas été davantage mise en cause, concerne l'exécution de travaux dans la centrale nucléaire de Creys-Malville, que ladite société a été autorisée à créer et à exploiter par décret du 12 mai 1977 ; que, par suite, il appartenait à cette société de former comme elle l'a d'ailleurs fait, devant ce tribunal, tierce-opposition à des ordonnances qui préjudicient à ses droits ;
Sur l'appel du jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en tierce-opposition contre les ordonnances du président de ce tribunal, en date du 30 novembre et 12 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au rapport de sûreté :
Considérant qu'aux termes du décret du 12 mai 1977, le rapport définitif de sûreté doit être présenté par la SOCIETE N.E.R.S.A. dans un délai fixé par le ministre de l'industrie et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai de mise en service ; que ce délai, en application du décret du 25 juillet 1986, applicable à la date de l'ordonnance litigieuse, expirait le 28 mai 1989 ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas urgence à en constater l'existence les 30 novembre et 12 décembre 1988 ; que le ministère de l'industrie a établi, le 11 octobre 1988, une "synthèse des analyses de sûreté effectuées à la suite de l'incident intervenu sur le barillet en 1987" ; que ce document, qui a été porté à la connaissance des requérants de première instance et du tribunal administratif, réunit celles des informations relatives à la sûreté de l'installation qui, ne portant pas atteinte à la sécurité publique, pouvaient être communiquées en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dans ces conditions, l'expertise ordonnée ne présentait, non plus, un caractère d'utilité sur ce point ;

En ce qui concerne le constat de l'exécution des travaux prévus par la synthèse du 11 octobre 1988 :
Considérant qu'il résulte de son contenu même que la synthèse, établie par le ministre de l'industrie le 11 octobre 1988, comportait l'indication des travaux réalisés et de l'état des travaux en cours ; qu'il n'y avait ni urgence ni même utilité à constater fin 1988 l'état d'avancement des travaux dont l'exécution était prescrite le 11 octobre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE N.E.R.S.A. est fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 9 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa tierce-opposition et que les ordonnances rendues les 30 novembre et 12 décembre 1988 par le président dudit tribunal soient déclarées non avenues ;
Article 1er : Le jugement, en date du 9 février 1989, du tribunal administratif de Grenoble, est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes en tierce-opposition de la SOCIETE N.E.R.S.A..
Article 2 : La tierce-opposition présentée par la SOCIETE N.E.R.S.A. devant le tribunal administratif de Grenoble contre les ordonnances des 30 novembre et 12 décembre 1988 est admise.
Article 3 : Les ordonnances du président du tribunal administratif de Grenoble des 30 novembre et 12 décembre 1988 sont déclarées non avenues.
Article 4 : La demande présentée par les requérants devant le président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 5 : La requête de la SOCIETE N.E.R.S.A. tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 novembre 1988 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE NUCLEAIRE A NEUTRONS RAPIDES (N.E.R.S.A.), à la ville de Genève, à W.W.F. Suisse, à W.W.F. Genève, à Contratom, à Frapna Région, à Frapna Savoie, à la S.P.E., à l'A.P.E.L. de Genève (A.P.A.G.) et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103975;106552
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Admission tierce opposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Constat d'urgence tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE CA(1) Appel - Qualité pour faire appel - Absence - Personne non mise en cause en première instance - CB(2) Tierce opposition - Recevabilité - Existence - Société non mise en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue une ordonnance préjudiciant à ses droits.

54-03-02(1), 54-08-01-01-02-02 En vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent. Si la société a été avisée de l'ordonnance de constat d'urgence, en date du 30 septembre 1988, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de constater l'existence d'un rapport définitif de sûreté approuvé par le ministre de l'industrie et l'exécution des travaux prévus par la "synthèse des analyses de sûreté" dudit ministre, en date du 11 octobre 1988, et si la société a été représentée aux opérations de constat, elle n'a pas été appelée à l'instance. Elle est, dès lors, sans qualité pour interjeter appel de ladite ordonnance.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - CAConstat d'urgence - Société qui n'était pas en cause dans l'instance (1).

54-03-02(2), 54-08-04 L'ordonnance de constat d'urgence par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, complétée par celle du 12 décembre 1988, dans lesquelles la société n'a pas été mise en cause, concerne l'exécution de travaux dans la centrale nucléaire de Creys-Malville, que ladite société a été autorisée à créer et à exploiter par décret du 12 mai 1977. Par suite, il appartenait à cette société de former, comme elle l'a d'ailleurs fait, devant ce tribunal, tierce opposition à des ordonnances qui préjudicient à ses droits.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - CAConstat d'urgence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret du 12 mai 1977
Décret du 25 juillet 1986
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6

1.

Cf. 1977-03-16, Ministre de la défense c/ Epoux Maffey, p. 152


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 103975;106552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103975.19910527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award