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27/05/1991 | FRANCE | N°88555

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 mai 1991, 88555


Vu 1°) sous le n° 88 555, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., B.P. J 5 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1985, par laquelle le délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a procédé à son reclassement dans le corps des masseurs-k

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- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu 1°) sous le n° 88 555, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., B.P. J 5 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1985, par laquelle le délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a procédé à son reclassement dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 88 556, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 30 juillet 1987, présentés par M. Y..., B.P. J 5 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1985, par laquelle le délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a procédé au reclassement des personnels paramédicaux du territoire,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°) sous le n° 88 557, enregistrée le 18 juin 1987, l'intervention présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE NOUVELLE-CALEDONIE, B.P. 4773 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requêtes n os 88 555 et 88 556, par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans ces requêtes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
Vu l'arrêté n° 81-559/CG du 8 décembre 1981 du conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la décision n° 117 du 25 juillet 1985 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de M. Y... et de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule déision ;
Sur l'intervention de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE NOUVELLE-CALEDONIE :
Considérant que la requête de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE NOUVELLE-CALEDONIE, enregistrée sous le numéro 88 557 a, en réalité, le caractère d'une intervention au soutien des requêtes de MM. X... et Y... ; que ladite union a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle prononce le reclassement de M. X... et de M. Y... dans le corps des personnels paramédicaux du cadre territorial de la santé :
Considérant que les requérants appartiennent au cadre des personnels du territoire de Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne leur aurait pas été fait application de dispositions régissant les personnels de l'Etat est inopérant ;
Considérant que le reclassement de M. X... et de M. Y... n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce leur reclassement dans leur nouveau corps ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne prend pas en compte la durée du service militaire qu'il a accomplie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite" ; que les agents qui changent de cadre ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté dans le nouveau cadre, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce cadre se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ; que, dans l'hypothèse où, dans leur situation antérieure, il n'a pas été tenu compte de la durée de service national accomplie, ils ont droit à ce que la totalité de cette durée soit prise en compte, à l'occasion de leur reclassement, dans le nouveau cadre, sans pouvoir prétendre à ce que, à cette occasion, leur carrière dans l'ancien cadre soit fictivement reconstituée en tenant compte de la durée du service national accomplie, de manière à comparer l'avantage, pour le fonctionnaire, dans les deux hypothèses ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que, pour déterminer son classement dans son ancien cadre, devant servir de base à son reclassement, il soit fictivement tenu compte de la durée du service national accomplie par lui, doivent, dès lors être écartées ;
Considérant que, par l'effet conjugué des décisions des 19 mars 1986 et 15 mai 1987, dont la dernière est postérieure au jugement attaqué, M. X... a obtenu la prise en compte, dans son nouveau cadre, de la totalité de la durée des services qu'il a accomplis au titre des obligations du service national ; que, par suite, les conclusions susanalysées de sa demande sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'intervention de l'UNION TERRITORIALE FORCEOUVRIERE NOUVELLE-CALEDONIE est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit prise en compte dans son nouveau cadre la durée des services qu'il a accomplis au titre des obligations du service national.
Article 3 : La requête de M. Y... et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 88555
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Conservation de l'ancienneté de service - Report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires en cas de changement de cadre - Modalités (1).

36-04-01 Aux termes de l'article L.63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite". Les agents qui changent de cadre ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté dans le nouveau cadre, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce cadre se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications. Dans l'hypothèse où, dans leur situation antérieure, il n'a pas été tenu compte de la durée de service national accomplie, ils ont droit à ce que la totalité de cette durée soit prise en compte, à l'occasion de leur reclassement, dans le nouveau cadre, sans pouvoir prétendre à ce que, à cette occasion, leur carrière dans l'ancien cadre soit fictivement reconstituée en tenant compte de la durée du service national accomplie, de manière à comparer l'avantage, pour le fonctionnaire, dans les deux hypothèses.


Références :

Code du service national L63

1. Comp. 1955-10-21, Sieur Koenig, p. 493


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 88555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88555.19910527
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