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27/05/1991 | FRANCE | N°89732

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 mai 1991, 89732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés le 25 février 1986 par le maire d'Uzès à Mme X... et à M. Z... pour l'édification de deux maisons individuelles au lieu-dit La Plateforme ;
2°) ann

ule les décisions du maire d'Uzès du 25 février 1986 accordant les permis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés le 25 février 1986 par le maire d'Uzès à Mme X... et à M. Z... pour l'édification de deux maisons individuelles au lieu-dit La Plateforme ;
2°) annule les décisions du maire d'Uzès du 25 février 1986 accordant les permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des époux Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Uzès,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols :
Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; que si, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 janvier 1987, le plan d'occupation des sols de la commune d'Uzès a été annulé, au motif que "l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique", il résulte du dossier que l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour objet de rendre possible l'octroi des permis à Mme X... et à M. Z... ; que ce premier moyen tiré de ce que l'annulation du plan d'occupation des sols entraînerait celle de ces permis doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que les constructions litigieuses consistent en deux maisons individuelles destinées à l'habitation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la voie d'accès prévue, d'une longueur de 2,50 mètres, soit manifestement insuffisante eu égard à l'importance et à la destination de ces immeubles ou présente un risque excessif pou la sécurité des usagers pouvant constituer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire délivrés à Mme X... et à M. Z... le 25 février 1986 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire d'Uzès, à Mme X..., à M. Z..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89732
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Existence - Permis de construire - Annulation d'un plan d'occupation des sols pour vice de forme - Annulation dans le cas où les dispositions du plan d'occupation des sols entachées d'illégalité avaient pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux (1).

54-07-025, 68-01-01-01, 68-03-03, 68-07-05-01 L'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'emprise de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux. Plan d'occupation des sols de la commune d'Uzès annulé, au motif que "l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique". L'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour objet de rendre possible l'octroi des permis litigieux. Par suite, l'annulation du plan d'occupation des sols n'entraîne pas par voie de conséquence l'annulation de ces permis.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir d'un plan d'occupation des sols - Conséquences sur les permis de construire accordés sur son fondement - Annulation dans le cas où les dispositions annulées du P - O - S - avaient été édictées pour rendre possible l'octroi du permis litigieux - Absence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Incidences sur la légalité du permis de l'illégalité du document sur le fondement duquel il a été délivré - Plan d'occupation des sols - Annulation du plan d'occupation des sols pour vice de procédure - Annulation du permis par voie de conséquence dans le cas où les dispositions du plan d'occupation des sols entachées d'illégalité avaient pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS - Conséquences sur le permis de construire de l'annulation ou du constat de l'illégalité du document sur le fondement duquel ce permis a été délivré - Plan d'occupation des sols - Annulation du plan d'occupation des sols pour vice de procédure - Annulation du permis par voie de conséquence dans le cas où les dispositions du plan d'occupation des sols entachées d'illégalité avaient pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux (1).


Références :

Code de l'urbanisme R111-4

1.

Cf. Section 1986-12-12, Société Gepro, p. 282 ;

1989-07-21, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports c/ Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe Juan et Vallauris et autres, p. 166


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 89732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89732.19910527
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