Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés le 25 février 1986 par le maire d'Uzès à Mme X... et à M. Z... pour l'édification de deux maisons individuelles au lieu-dit La Plateforme ;
2°) annule les décisions du maire d'Uzès du 25 février 1986 accordant les permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des époux Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Uzès,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols :
Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; que si, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 janvier 1987, le plan d'occupation des sols de la commune d'Uzès a été annulé, au motif que "l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique", il résulte du dossier que l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour objet de rendre possible l'octroi des permis à Mme X... et à M. Z... ; que ce premier moyen tiré de ce que l'annulation du plan d'occupation des sols entraînerait celle de ces permis doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que les constructions litigieuses consistent en deux maisons individuelles destinées à l'habitation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la voie d'accès prévue, d'une longueur de 2,50 mètres, soit manifestement insuffisante eu égard à l'importance et à la destination de ces immeubles ou présente un risque excessif pou la sécurité des usagers pouvant constituer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire délivrés à Mme X... et à M. Z... le 25 février 1986 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire d'Uzès, à Mme X..., à M. Z..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.