Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... veuve de M. Jacques X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et d'intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 83-3° dudit code, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'aux termes de l'article 5-A de la même annexe ; "Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts" ;
Considérant, d'une part, que les fonctions de président-directeur-général que Mme X... exerçait dans la société anonyme "Editions les Jarres d'Or" ne lui conféraient pas à elles seules la qualité de "directeur de journaux" ou de "directeur de publications" au sens des textes précités, dès lors que ladite société publiait des livres ainsi que des revues et magazines dont il n'est pas contesté que certains ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies dudit code ; que si l'instruction administrative du 8 décembre 1975 assimile les fonctions de président du conseil d'administration d'une société anonyme à celles de "directeur" au sens des textes susmentionnés, les fonctions ainsi visées sont celles qu'un tel président assume "effectivement dans le journal" ; que cette instruction ne vise pas le cas, qui est celui de l'espèce, du président-directeur-général d'une société anonyme ayant pour objet social l'édition en général dont le journal n'est qu'une branche d'activité ; que ladite instruction ne comporte dès lors aucune interprétation du texte fiscal dont la requérante pourrait utilement se révaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... assurait simultanément la direction d'une revue périodique éditée par la société précitée qui remplissait les conditions de l'article 72 de l'annexe III au code, cette activité ne pouvait lui donner droit à la déduction supplémentaire dont s'agit que si elle pouvait être regardée comme l'exercice d'une profession distincte et notamment si elle faisait l'objet d'une rémunération spéciale ; que, sur ce point, Mme X... n'établit pas qu'elle aurait, au titre de cette dernière activité, perçu une rémunération spéciale se détachant de celle que lui versait la société éditrice en tant que président-directeur-général pour rémunérer l'ensemble de ses activités au sein de la société ; que n'ayant même pas droit, dans ces conditions, à la mesure de libéralité par laquelle l'administration a évalué à 75 000 F et 78 000 F pour chacune des années 1977 et 1978 la partie de sa rémunération globale correspondant à son activité dans la revue susindiquée et pouvant servir de base au calcul de la déduction supplémentaire de 30 %, elle ne saurait soutenir, de manière pertinente, que cette mesure aurait été insuffisante ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget .