La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°61575

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 61575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... Cedex (66020), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe

sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... Cedex (66020), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 à raison des subventions d'équipement relatives pour l'aéroport de Perpignan Rivesaltes versées par le conseil général et la ville de Perpignan ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales doit être regardée, en dépit de l'erreur matérielle affectant la demande initiale, comme tendant à l'annulation intégrale du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des subventions reçues de la ville de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales au cours des années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256-B du même code que les personnes morales de droit public sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service aéroportuaires qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266-1-a) du code dispose : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que les subventions versées par la commune de Perpignan et par le département des Pyrénées-Orientales aux fins de permettre le remboursement par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur l'aéroport de Pergignan Llabarès ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris lesdites subventions dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge d'un montant respectif de 119 962,42 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, de 128 571 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et de 153 131,02 F au titre du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61575
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Subventions reçues par une chambre de commerce et d'industrie, sans lien direct avec des prestations (1).

19-06-02-01-01 Les subventions versées par la commune et par le département aux fins de permettre le remboursement par la chambre de commerce et d'industrie d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur un aéroport ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et la chambre de commerce et d'industrie n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix. Ainsi, ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256 A du C.G.I..


Références :

CGI 256 A, 256 B, 266 1 a

1.

Cf. Section 1990-07-06, Codine, p. 210


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 61575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61575.19910710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award