Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... Cedex (66020), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 à raison des subventions d'équipement relatives pour l'aéroport de Perpignan Rivesaltes versées par le conseil général et la ville de Perpignan ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales doit être regardée, en dépit de l'erreur matérielle affectant la demande initiale, comme tendant à l'annulation intégrale du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des subventions reçues de la ville de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales au cours des années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256-B du même code que les personnes morales de droit public sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service aéroportuaires qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266-1-a) du code dispose : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que les subventions versées par la commune de Perpignan et par le département des Pyrénées-Orientales aux fins de permettre le remboursement par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur l'aéroport de Pergignan Llabarès ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris lesdites subventions dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge d'un montant respectif de 119 962,42 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, de 128 571 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et de 153 131,02 F au titre du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et auministre délégué au budget.