Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que ce recours a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont le ministre dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. X..., un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et sont par suite légales ; que le recours susmentionné est donc recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... a, le 10 juillet 1974, pris en location pour une période de trois ans auprès de la société Locafrance un avion de tourisme ; que le contrat de location était assorti du bénéfice d'une option d'achat pour un montant de 12 000 F, à l'expiration de la période de location ; que la société Locafrance qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a pas dénoncé le contrat au terme de cette période de trois ans, a vendu le 23 août 1977 ledit avion à M. X..., l'intéressé ayant ainsi profité à titre personnel de l'option d'achat que détenait la société qu'il présidait ; que la double circonstance que, durant la période de location, l'avion ait été utilisé au seul bénéfice de la société X... et qu'à l'issue de ladite période la situation financière de la société l'ait empêchée de procéder à l'acquisition de l'appareil n'est pas de nature à enlever à l'opération dont il s'agit le caractère d'un avantage sans contrepartie consenti par la société à M.
X...
et imposable dès lors à l'impôt sur le revenu, au nom de celui-ci, en tant que revenu distribué ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la preuve n'avait pas été rapportée de l'existence de ladite libéralité pour accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 90 000 F correspondant à l'évaluation faite par l'administration de l'avantage dont il s'agit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que les vices qui auraient entâché la vérification de comptabilité dont a été l'objet la société X... sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition personnelle de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte pas la preuve qu'en évaluant à 90 000 F le montant de la libéralité dont il a bénéficié, l'administration, qui a tenu compte dans la détermination de cette somme de frais engagés par l'intéressé lors de l'acquisition de l'avion et même postérieurement à celle-ci, ait fait une appréciation exagérée de l'avantage dont il s'agit ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du redressement en cause, du fait qu'il a été reconnu créancier de la société X... à l'occasion de la liquidation des biens de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le complément d'impôt auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 est remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 décembre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.