Vu la requête, enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail à durée déterminée qui liait Mme X... à la société Ciné-chiffres a été rompu le 1er février 1976, deux ans avant le terme fixé ; qu'en application d'un accord transactionnel en date du 2 février 1976 la société s'est engagée à verser à Mme X... une indemnité de licenciement de 160 000 F ;
Considérant que cette indemnité ne saurait, eu égard aux circonstances de la rupture, non contestées par l'administration, ainsi qu'au caractère transactionnel de l'accord intervenu et à ses dispositions faisant référence aux préjudices divers subis par l'intéressée, qui avait joué un rôle déterminant dans la création et le fonctionnement de la société, être regardée comme ayant eu pour seul objet de compenser une perte de salaires qu'à concurrence d'une somme de 100 000 F ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; qu'il y a lieu de réduire à 100 000 F la somme à prendre en compte pour la fixation de cette cotisation ;
Article 1er : La fraction imposable de l'indemnité perçue par Mme X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail est ramenée à 100 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits résultant de l'article 1er et ceux qui lui ont été assignés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.