Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d'agent de surveillance stagiaire de la police de Paris, de M. Pascal X..., pour inaptitude physique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du PREFET DE POLICE DE PARIS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin consulté par la commission de réforme de la préfecture ainsi que de l'avis émis par cet organisme, que M. X..., agent de surveillance stagiaire à la direction de la sécurité publique de la préfecture de police est atteint d'une scoliose de nature à empêcher l'exercice des fonctions relevant des services actifs de la police ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu légalement estimer que cette infirmité est incompatible avec l'exercice des fonctions et mettre fin, pour ce motif, au stage de M. X... ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 4 novembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.