Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, présentée par M. et Mme X... d'HEM, demeurant La Fontaine Tigé, Villeneuve-sur-Bellot à Rebais (77510) ; M. et Mme d'HEM demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1988 par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a autorisés à exploiter une superficie de 52 hectares 20 ares 42 centiares ; d'autre part, à ce qu'il déclare que M. d'HEM bénéficie depuis le 19 avril 1988 d'une autorisation implicite d'exploiter ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-741 du 1er août 1984 ;
Vu le décret n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. d'HEM a, par lettre du 2 février 1988, demandé l'autorisation de joindre aux 45 ha qu'il exploite à Villeneuve-sur-Bellot tout ou partie d'une exploitation de 194 ha sise à Nogent-l'Artaud (Aisne), Verdelot et Houdivilliers (Seine-et-Marne) ; qu'invité par l'administration à régulariser sa demande, M. d'HEM a transmis le formulaire prévu à cet effet et rempli par ses soins, qui a été enregistré à la préfecture le 15 février suivant ; que, si la circonstance que la demande d'autorisation n'a pas été présentée sur le formulaire administratif est sans influence sur sa régularité, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 février ne comportait pas l'ensemble des renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a retenu comme point de départ du délai de deux mois et quinze jours au terme duquel la demande est réputée acceptée faute de réponse de la part de l'administration la date du 15 février 1988 ; que, dès lors, M. d'HEM n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire, à compter du 19 avril 1988, d'une autorisation implicite d'exploiter la superficie ayant fait l'objet de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme d'HEM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme d'HEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme d'HEMet au ministre de l'agriculture et de la forêt.