Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ... agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 avril 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Civaux et de ses installation annexes (département de la Vienne) et portant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Civaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'exploitant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, 1°) une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération, 2°) le plan de situation, 3°) le plan général des travaux, 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5°) l'appréciation sommaire des dépenses, 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77 141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou les travaux n'en sont pas dispensés ..." ;
Considérant que le dossier, soumis par arrêté préfectoral du 30 août 1982 à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la centrale nucléaire de Civaux et de ses installations annexes (département de la Vienne) et portant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Civaux, comportait la description des caractéristiques techniques des ouvrages les plus importants ; qu'y étaient joints, outre une notice explicative indiquant l'objet de l'opération, le plan de situation, le plan général des travaux et une étude d'impact ; que les effets de la centrale nucléaire et de ses installations annexe, notamment sur les eaux, la pollution de l'air, la faune et la flore ont fait l'objet d'une analyse précise ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces documents comportaient l'analyse des dispositions prises en matière de sûreté et de radio-protection, non seulement dans des conditions normales, mais également en cas d'accident d'origine extérieure susceptible d'affecter le fonctionnement de la centrale ; qu'une étude particulière concernait les accidents éventuels par défaillance interne ou événements extérieurs, ainsi que les plans d'urgence prévus pour la protection du personnel, de la population et du milieu naturel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et des autres documents soumis à l'enquête publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que le déséquilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles rendait nécessaire le développement de la production d'énergie électrique d'origine nucléaire ; qu'ainsi l'opération a un caractère d'utilité publique ; que l'emplacement du site est commandé par un ensemble de nécessités techniques ; que des prescriptions sévères sont imposées aux constructeurs et exploitants d'installations nucléaires et que les précautions convenables ont été prises en l'espèce pour limiter les inconvénients de l'exploitation d'une telle centrale ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que le projet comporterait, sur le plan économique et financier, sur celui de la sécurité publique ou de l'environnement, des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, à Electricité de France, au Premier ministre et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.