Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 mars 1986 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire au titre du bénéfice de l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau institué par le décret n° 75-1207 du 22 novembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les décrets n° 75-1207 du 22 décembre 1975 et n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes desquelles "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant la modalité de cette réforme", ont pour seul objet de placer le retraité, pour le calcul de la pension, dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été en activité à la date d'entrée en vigueur de la réforme statutaire ; qu'il en résulte que les assimilations auxquelles procèdent les décrets pris en application de cet article, ne peuvent ouvrir un droit à révision de la pension que dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire aurait accédé à l'échelon indiciaire mentionné dans le tableau d'assimilation, s'il était demeuré en activité ;
Considérant que si, aux termes de l'article 16 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve "les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des corps de rattachement", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers de réserve est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;
Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau créé, par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine, est réservé par cet article aux lieutenants de vaisseau ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 22 du même décret, les lieutenants de vaisseau ne peuvent plus être promus au grade supérieur, sauf dans la limite du contingent prévu au II de cet article 2 ; que les dispositions de l'article 22 qui concernent l'avancement de grade ne sont pas applicables aux officiers de réserve ; qu'ainsi M. X..., lieutenant de vaisseau de réserve admis à faire valoir ses droits à la retraite le 15 septembre 1963 ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice de l'échelon spécial de lieutenant de vaisseau institué par le décret du 22 décembre 1975 à l'appui de sa demande de révision de sa pension de retraite, tendant à ce que, par application de l'article L. 16 du code des pensions et de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 pris pour son application, la pension qui lui a été concédée soit révisée sur la base de l'indice afférent à l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.