Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Devienne, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 15 octobre 1985 fixant le prix du quintal de blé-fermage pour la campagne 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... Devienne,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code rural, le prix à retenir pour le calcul du fermage, si la denrée choisie est le blé, "est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix" ; que, pour l'application des dispositions précitées, le prix unique d'intervention dont s'agit est, depuis la mise en place de l'organisation commune de marché dans le domaine des céréales établie sur le fondement du Traité de Rome instituant la communauté économique européenne, le prix de référence du blé tendre qualité minimale ; que ce prix de référence, directement applicable dans tout Etat membre, est fixé annuellement par un règlement du conseil des communautés européennes ;
Considérant que pour fixer, par l'arrêté attaqué, le prix du blé fermage à 122,75 F pour la campagne 1985-1986, les ministres de l'agriculture et de la justice ont visé un règlement en date du 26 juillet 1985 de la commission des communautés européennes portant mesures conservatoires dans le secteur des céréales autres que le froment dur ; que, par ce règlement, la commission se borne à édicter des mesures conservatoires et provisoires indispensables à la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des céréales sans préjuger des décisions de prix à prendre par le conseil pour la campagne 1985-1986 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le seul prix de référence applicable, à défaut d'une décision définitive du conseil, était celui fixé par la commission ; qu'ainsi les ministres de l'agriculture et de la justice ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.411-7 du code rural, se fonder sur le prix de référence provisoire fixé par le règlement de la commission pour établir le prix du quintal du blé fermage pur la campagne 1985-1986 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres n'aient pas tenu compte de la réfaction édictée par le règlement de la commission sur le prix d'intervention fixé pour l'année précédente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, en reconduisant pour la campagne 1985-1986 le prix du blé fermage de l'année précédente, l'arrêté litigieux méconnaîtrait le règlement communautaire qu'il vise, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en fixant comme ils l'ont fait le prix du quintal de blé fermage pour la campagne 1985-1986, les ministres de l'agriculture et de la justice n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté interministériel attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au garde des sceaux, ministre de la justice.