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06/03/1992 | FRANCE | N°116449

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 116449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant Maizy-sur-Aisne à Beaurieux (02160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 23 novembre 1987 autorisant M. X... à exploiter 84 ha 64 a de terres précédemment louées à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant Maizy-sur-Aisne à Beaurieux (02160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 23 novembre 1987 autorisant M. X... à exploiter 84 ha 64 a de terres précédemment louées à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, est tenue, lorsqu'elle examine une demande d'installation soumise à autorisation préalable en vertu des dispositions de l'article 188-2 du même code, " ... de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : - 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ... - 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ; que le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne, établi par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 février 1987, donne notamment pour objectif à la politique d'aménagement des structures d'exploitation, d'une part, d'éviter le démembrement des exploitations dont la superficie est supérieure à la surface minimum d'installation, d'autre part, de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs justifiant de conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
Considérant que, par l'arrêté litigieux, le préfet de l'Aisne a autorisé l'installation de M. X..., qui est âgé de 23 ans et titulaire d'un brevet de technicien agricole, sur des terres d'une superficie de 84 ha 64 a, qui faisaient jusque là partie de l'exploitation de M. Y... ;

Considérant que la reprise autorisée a pour effet de ramener la superficie exploitée par M. Y... d 152 ha 64 a à 68 ha, alors que la superficie minimale d'exploitation fixée par le schéma directeur susvisé pour la région en cause est de 32 hectares ; que si M. Y... soutient qu'une partie de ces terres est exposée aux débordements de l'Aisne, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits débordements feraient obstacle à une exploitation normale des terres restantes dans une mesure telle que la reprise autorisée risquerait de compromettre l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ; que si la reprise litigieuse aurait également pour effet de priver le fermier en place des bâtiments dans lesquels il a installé le siège de son exploitation, il est constant que M. Y... est propriétaire d'un corps de ferme situé à proximité des terres qu'il exploite ; qu'en admettant même qu'il ne puisse y installer sa maison d'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bâtiments seraient impropres aux besoins du fonctionnement de son exploitation ; que si M. Y... fait en outre valoir que son matériel agricole ne sera plus proportionné aux besoins d'une exploitation réduite, il n'établit pas que le type de cultures qu'il pratique ferait obstacle à une réduction dudit matériel ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que M. Y... avait, à la date de l'arrêté attaqué, trois enfants à charge, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, que l'installation de M. X... porterait atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y... et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 23 novembre 1987 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que la circonstance que la reprise autorisée, qui permet l'installation de M. X..., contraindrait M. Y... à se séparer du salarié agricole qu'il emploie à temps partiel ne permet pas de regarder comme erronée l'appréciation qu'a faite le préfet des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 23 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1990 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Pasquier et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 116449
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 18 février 1987
Arrêté du 23 novembre 1987
Code rural 188-5, 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 116449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116449.19920306
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