Vu, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 février 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont la cour administrative d'appel de Paris a été saisie par la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES ;
Vu la demande, présentée le 7 février 1991 à la cour administrative d'appel de Paris, par la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre les dispositions de la délibération du 28 février 1984 du conseil municipal de Prunay-en-Yvelines décidant le classement du chemin dit "La Sente du Bois" dans la voirie communale et en tant qu'il a annulé les dispositions de ladite délibération maintenant sur le chemin dont s'agit les restrictions de circulation qui étaient alors en vigueur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 61 et 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES et de Me Blanc, avocat de Mme Maithé Y..., veuve X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que la délibération litigieuse comportait des mesures réglementaires et des mesures non réglementaires ; que la commune ne fait état d'aucune date à laquelle cette délibération aurait été affichée ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... dirigée contre la délibération en cause et enregistrée au tribunal administratif le 9 mai 1984 n'était pas tardive ;
Sur les dispositions relatives au classement dans la voirie communale :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code rural : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ; qu'aux termes de l'article 62 : "Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, leconseil municipal de Prunay-en-Yvelines a décidé de classer le chemin dit "La Sente du Bois" dans la voirie communale ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. X... a soutenu qu'il était propriétaire dudit chemin en produisant des documents et témoignages à l'appui de cette assertion ; que cette question soulevait, en l'espèce, une difficulté sérieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait jouer la présomption édictée par l'article 61 précité du code rural et ont renvoyé ladite question à l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître ;
Sur les dispositions relatives à la circulation :
Considérant que le conseil municipal a décidé, qu'en dépit du classement du chemin dans la voirie communale, y seraient maintenues "les restrictions de circulation actuellement en vigueur notamment l'interdiction de véhicules autres que riverains" ; qu'en posant une telle règle, le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un voeu qu'il aurait appartenu au maire de concrétiser mais a pris une véritable décision ; que celle-ci ayant le caractère d'une mesure de police, ne relevait pas de sa compétence et était, de ce fait, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la question de la propriété du chemin dit "La Sente du Bois" et a annulé les dispositions de la délibération attaquée relatives à la circulation sur ledit chemin ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRUNAY-EN-YVELINES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.