La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1992 | FRANCE | N°124104

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 124104


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1991, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 février 1991, présentée par M. Yves X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel l

e tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1991, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 février 1991, présentée par M. Yves X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 mars 1990 en tant que, par ledit arrêté, le ministre de la solidarité, de la santé, et de la protection sociale ne lui a accordé la dérogation prévue par les dispositions de l'article L.761 du code de la santé publique que pour la pratique de certaines seulement des activités de procréation médicalement assistée énumérées au 2° de l'article 1er du décret n° 88-237 du 8 avril 1988, ensemble de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et à ce que soit ordonné, dans cette mesure, le sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'une juridiction administrative ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, elle n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent, à moins de bénéficier de la dérogation prévue par le sixième alinéa du même article, exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 753 du même code, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique ..." ; qu'à l'exception de quelques opérations très ponctuelles, les activités de procréation médicalement assistée sont distinctes des analyses ci-dessus définies ;
Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... bénéficiait, avant le 5 mars 1990, date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, de la dérogation prévue par l'article L. 761 du code de la santé publique ; que c'est, par suite, en méconnaissance des règles sus-rappelées qu'il exerçait, dans le laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'il dirige, des activités de procréation médicalement assistée lorsqu'il a demandé à bénéficier de cette dérogation et lorsque le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale, par l'arrêté attaqué du 5 mars 1990, a rejeté sa demande en tant qu'elle visait les activités de conservation des gamètes humains fécondés, ainsi que celles de fécondation in vitro et de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ; qu'ainsi cet arrêté n'a pas modifié sa situation de droit en tant qu'il a refusé d'accorder la dérogation demandée pour la pratique des activités sus-mentionnées ; qu'il ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1990 en tant qu'il ne l'autorisait pas à poursuivre les activités sus-énumérées et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124104
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.


Références :

Code de la santé publique L761, L753


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 124104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124104.19920306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award