La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1992 | FRANCE | N°20030

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 20030


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1979, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juillet 1979 par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 21 novembre 1978 et assimilé le cycle de perfectionnement des fonctionnaires susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des commissaires de police au cycle

normal de formation des commissaires de police ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1979, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juillet 1979 par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 21 novembre 1978 et assimilé le cycle de perfectionnement des fonctionnaires susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des commissaires de police au cycle normal de formation des commissaires de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale, le recrutement des commissaires de police s'effectue, pour partie par voie de concours, externe et interne, pour partie au choix ; que les fonctionnaires susceptibles d'être promus au choix doivent figurer sur une liste établie par une commission spéciale de sélection et que seuls peuvent être inscrits sur cette liste, les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale, justifiant de treize ans de services effectifs dans les services de la police nationale et âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus, la limite d'âge supérieure étant fixée à cinquante-trois ans jusqu'au 31 décembre 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 6 et 7 du décret susvisé, les candidats reçus aux concours externe et interne pour l'accès au corps des commissaires de police suivent une formation comprenant une année de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de police et un stage de formation pratique, d'une même durée, dans les services de la police nationale ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret susvisé, "la nomination des commissaires de police recrutés au choix est prononcée à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les fonctionnaires susceptibles d'être promus au choix doivent recevoir une formation spécifique, revêtant la forme d'un cycle de perfectionnement, et prenant en compte les connaissances et l'expérience acquises par les intéressés dans leurs fonctions antérieures et à l'occasion des responsabilités qu'ils ont exercées ; qu'une telle formation est distincte de celle, prévue par les dispositions susmentionnées des articles 6 et 7 du décret susvisé, qui est destinée aux élèves-commissaires recrutés par voie de concours ; que si le ministre de l'intérieur est compétent pour en déterminer la durée, la teneur et les modalités pratiques, il ne peut, dans l'exercice de ce pouvoir, remettre en cause l'existence même d'une formation spécifique à l'intention des fonctionnaires susceptibles d'être recrutés au choix, ni ôter à celle-ci son caractère de perfectionnement ; que, par suite, en supprimant, par l'arrêté attaqué, le cycle de perfectionnement dont les modalités avaient été fixées par un précédent arrêté, et en décidant que les fonctionnaires sélectionnés en vue d'une promotion au choix dans le corps des commissaires de police seraient intégrés à la promotion d'élèves-commissaires qui suit leur sélection et astreints au cycle complet de formation prévu, pour ces élèves, par l'article 7 du décret du 30 août 1977, le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret susvisé ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1979 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 1979 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 20030
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1979
Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 4, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 20030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:20030.19920306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award