Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES (GESTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1990 par lequel le maire de la commune de Scionzier a accordé un permis de construire à la société B.P.S.F. ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de LA SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante à l'encontre de l'arrêté du 20 décembre 1990 du maire de Scionzier accordant à la société B.P.S.F. un permis de construire n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier une demande de sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Scionzier tendant à ce que la SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES (GESTI) soit condamnée à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES (GESTI) et les conclusions de la commune de Scionzier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIES (GESTI), à la ville de Scionzier et au ministre de l'intérieur.