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06/04/1992 | FRANCE | N°105453

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 105453


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est 25, avenue Trez-la-Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 24 avril 1987 autorisant M. X... à constr

uire un ensemble de dix logements ;
2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est 25, avenue Trez-la-Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 24 avril 1987 autorisant M. X... à construire un ensemble de dix logements ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... - Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 412-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : - ... b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : - Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ..." ;
Considérant que la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d'occupation des sols de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989 ; que, par une décision du même jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 du commissaire de la République de la Charente-Maritime rendant public le plan dont s'agit ; que si ces actes sont ainsi réputés n'être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l'objet de ces documents d'urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auxquelles ils s'étaient substitués ; que, par suite, le 24 avril 1987, date à laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé M. X... à construire un ensemble immobilier de dix logements, le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers et le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer le permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 24 avril 1987 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la suppression de certains passages du mémoire de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER en date du 26 février 1989 :

Considérant que les mentions incriminées du mémoire susmentionné de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ne peuvent être regardées comme injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, au sens des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas fondée à en demander, à ce titre, la suppression ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "I. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ..." ;
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a fait droit à la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 1989 et l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 24 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105453
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L412-2-2, L421-2-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 105453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105453.19920406
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