Vu 1°) sous le n° 78 984,la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEORGES BEST, dont le siège social est ... ; la société anonyme GEORGES BEST demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 41035 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976,
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu 2°) sous le n° 78 987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GEORGES BEST, dont le siège social est ... ; la société anonyme GEORGES BEST demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 41038 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sous les articles 80392, 90393 dans les rôles de Paris 8ème au titre des années 1975 et 1976,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme GEORGES BEST,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme GEORGES BEST demande la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à raison de ses bénéfices de l'exercice 1976 regardés comme distribués ; que les requêtes correspondantes présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et oligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... - 3 - Tout accusé a droit notamment à : ... - b) disposer ... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ...", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré des dispositions précitées était inopérant et que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la société anonyme GEORGES BEST était, pour tardiveté ou omission de déclaration de ses résultats, en situation de taxation d'office au titre de chacun des exercices vérifiés, clos les 31 décembre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et qu'elle a été effectivement imposée d'office à l'impôt sur les sociétés sur ses bénéfices réalisés en 1975 et en 1976 ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de la tardiveté de l'avis de vérification de comptabilité, de ce que la procédure de vérification aurait comporté différentes irrégularités, enfin de ce que la notification au contribuable de ses bases d'imposition mentionnait que la comptabilité n'avait pas été présentée, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, pour fixer à 106 470 F le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1975 l'administration a limité à 118 250 F le report déficitaire imputable sur les résultats déclarés par le contribuable pour cet exercice, en regardant comme des recettes omises des exercices antérieurs la différence entre les produits comptabilisés et ceux correspondant aux déclarations de chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'en l'absence de toute déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1976, le bénéfice réalisé par la société durant cet exercice a été reconstitué par l'administration en fonction du montant des ventes résultant de ses déclarations de chiffre d'affaires et d'une évaluation des achats et des frais généraux faite à partir des montants déclarés par l'entreprise au titre d'un exercice antérieur ; que la société anonyme GEORGES BEST supporte la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, que la société anonyme GEORGES BEST n'apporte pas la preuve comptable de la surestimation des bases en cause ; que si elle fait valoir qu'elle en est empéchée par la circonstance que sa comptabilité, saisie par l'autorité judiciaire en 1979, a été par erreur mise au pilon le 1er octobre 1985 par le greffe du tribunal, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut que rester sans influence sur le sort du présent litige ; qu'en tout état de cause la société anonyme GEORGES BEST n'eut d'ailleurs pas été en mesure de justifier par des éléments tirés de sa comptabilité les différences non contestées entre les déclarations de chiffre d'affaires et les montants de recettes figurant sur ses déclarations de résultats ;
Considérant, d'autre part, que la société n'apporte pas davantage la preuve extra-comptable en se bornant à formuler des critiques d'ordre général à l'encontre de la méthode de reconstitution de l'administration ou en soutenant, manifestement à tort, que les différences susmentionnées entre ses déclarations de recettes et de chiffre d'affaires "s'expliquent par son activité exportatrice" ; que si elle invoque l'instruction du 17 janvier 1978 publiée au par. 13-L-1-78 du bulletin officiel de la direction générale des impôts, ladite instruction, touchant à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation du texte fiscal dont elle pourrait se prévaloir de manière pertinente sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aucune disposition applicable n'imposait à l'administration de motiver les pénalités aux dates des 31 décembre 1978 et 31 mars 1979 auxquelles les impositions contestées ont été mises en recouvrement ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme GEORGES BEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société anonymeGEORGES BEST sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GEORGES BEST et au ministre du budget.