Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 8 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) rejette l'affaire au fond et prononce la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Nantes, M. X... a demandé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ; que, par décision en date du 23 mars 1993, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a accordé à M. X... le dégrèvement desdites pénalités mais y a substitué les intérêts de retard prévus à l'article 1728 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'à la suite de ce dégrèvement, le requérant a précisé qu'il ne contestait pas le maintien de majorations calculées suivant le régime des intérêts de retard ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté du surplus des conclusions de son pourvoi ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu, dans la limite du dégrèvement prononcé le 23 mars 1993 par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 juin 1990, en tant que celui-ci a maintenu à sa charge la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du budget.