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23/07/1993 | FRANCE | N°119503

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 119503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 8 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les impositions supplémentai

res à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 8 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) rejette l'affaire au fond et prononce la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Nantes, M. X... a demandé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ; que, par décision en date du 23 mars 1993, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a accordé à M. X... le dégrèvement desdites pénalités mais y a substitué les intérêts de retard prévus à l'article 1728 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'à la suite de ce dégrèvement, le requérant a précisé qu'il ne contestait pas le maintien de majorations calculées suivant le régime des intérêts de retard ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté du surplus des conclusions de son pourvoi ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu, dans la limite du dégrèvement prononcé le 23 mars 1993 par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 juin 1990, en tant que celui-ci a maintenu à sa charge la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119503
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Cas où l'administration a accordé le dégrèvement en cours d'instance de cassation (1).

19-02-01-02-05, 19-02-045-01-03 Le juge de cassation peut condamner l'Etat à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, lorsque l'administration, après l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la requête du contribuable, a d'elle-même accordé le dégrèvement demandé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en leur substituant des intérêts de retard que le contribuable renonce à contester (sol. impl.) (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Répétition des frais d'instance - Cas où l'administration a accordé le dégrèvement en cours d'instance de cassation (1).

54-06-05-11 Le juge de cassation peut condamner l'Etat à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, lorsque l'administration, après l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la requête du particulier, lui a d'elle-même donné partiellement satisfaction et qu'il s'est désisté du surplus des conclusions de son pourvoi (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Désistement - Conséquences - Non-lieu et désistement - Cas où l'administration a donné satisfaction au requérant en cours de l'instance de cassation (1).


Références :

CGI 1728
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1991-05-17, Mlle Dinant, p. 194 (en appel)


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 119503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119503.19930723
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