Vu, enregistré le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Nelly X... ;
Vu le recours présenté le 18 août 1989 à la cour administrative d'appel de Paris pour Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1° l'annulation du jugement en date du 31 mars 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a, sur renvoi de l'autorité judiciaire pour question préjudicielle, rejeté sa demande tendant à faire déclarer que, ne vivant pas sous le même toit que M. X..., elle ne pouvait être tenue pour solidairement responsable des impositions établies au nom de M. X... ;
2° la décharge de sa responsabilité solidaire, à hauteur de 1 930 079 F, des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles, M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, d'une part, et de l'année 1973, d'autre part, ainsi que des taxes d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 1976 et 1977 ;
3° la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 di 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme Nelly X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel Mme X... avait assigné le Trésor Public en vue de faire déclarer nul le commandement de saisie immobilière décerné à son encontre les 30 avril et le 4 mai 1987 pour avoir paiement de diverses impositions dont son mari, M. X..., demeurait redevable à l'égard du Trésor a décidé, par un jugement en date du 10 décembre 1987 de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la juridiction administrative sur le point de savoir si Mme X... est solidairement responsable des impositions assises au nom de M. X... ; que si dans la demande dont elle a saisi le tribunal administratif pour faire trancher, en exécution de ce jugement, la question préjudicielle de sa responsabilité solidaire sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, Mme X... a, par erreur, conclu à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en décharge de sa responsabilité solidaire, le tribunal administratif n'a pas dénaturé le sens et l'objet de la demande en estimant qu'elle tendait en réalité à l'appréciation de l'existence de l'obligation solidaire ; que les recours en appréciation de légalité sur renvoi de l'autorité judiciaire n'étant soumis à aucune condition de délai, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme X... serait tardive ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que pour contester sa responsabilité solidaire vis-à-vis du paiement, à hauteur de 1 930 079 F, des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973 et 1974, d'une part, et de l'année 1973, d'autre part, ainsi que des taxes d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 1976 et 1977, Mme X... soutient qu'elle n'a pas vécu au cours des années 1972 à 1977 sous le même toit que M. X... et produit à cet effet les taxes d'habitation auxquelles elle a été personnellement assujettie au titre des années 1975 et 1979 ainsi que diverses factures d'électricité dont une seule, relative au deuxième trimestre de l'année 1974, est établie à son nom ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que ni M. ni Mme X... n'ont engagé de procédure de séparation ; que s'ils habitent dans deux appartements différents, ces appartements sont situés dans le même immeuble et sur le même palier ; que Mme X... dispense une aide constante à M. X..., invalide de guerre et ancien déporté ; qu'en outre M. X... qui habite l'appartement appartenant au fils né d'un premier mariage de Mme X... a, dans celles de ses déclarations de revenus qu'il a déposées, mentionné que Mme X... était à sa charge ; que les pièces susmentionnées produites par la requérante ne sont pas, eu égard à leur caractère très fragmentaire, de nature à infirmer l'existence d'une communauté de vie et d'intérêt entre M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir constaté la communauté de vie existant entre les deux époux, a déclaré qu'elle n'était pas en droit de prétendre à la décharge de sa responsabilité solidaire vis-à-vis des impositions assises au nom de son mari ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... et au ministre du budget.