Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril 1990 et 25 juin 1990, présentés par la COMMUNE DE GRASSE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE GRASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Grasse en date du 3 novembre 1989 portant licenciement de M. Rino X... de son poste d'appariteur contractuel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE de GRASSE :
Considérant que, pour prononcer le licenciement de M. X..., appariteur contractuel, le maire de Grasse s'est fondé sur ce qu'ayant reçu une offre de renouvellement du contrat à durée déterminée qui le liait à la commune et qui venait à son terme, le 1er septembre 1989, M. X... s'est abstenu d'y donner suite et qu'il doit ainsi être tenu pour démissionnaire ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu une telle offre, et que contrairement à ce qu'allègue la commune, il souhaitait obtenir, comme les années précédentes, la reconduction de son contrat et qu'informé de la décision du maire, il s'est d'ailleurs régulièrement présenté à son travail jusqu'à ce qu'il lui soit enjoint de ne plus exercer ses fonctions ; que si, en appel, la commune produit la photocopie d'une lettre en date du 31 juillet 1989 du service du personnel invitant M. X... à se présenter pour signer un nouveau contrat, il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu cette convocation ; qu'ainsi le licenciement de l'intéressé repose sur un motif matériellement inexact ; que la commune de GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 novembre 1989 par laquelle son maire a licencié M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... : :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRASSE soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans lescirconstances de l'affaire d'accorder à M. X... l'indemnité de 5 000 F qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRASSE, ensembleles conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.