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01/10/1993 | FRANCE | N°124993

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 124993


Vu 1°) sous le n° 124 993 l'ordonnance en date du 9 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CSNSA) et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES (GATSU 88) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

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Vu 1°) sous le n° 124 993 l'ordonnance en date du 9 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CSNSA) et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES (GATSU 88) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mars 1991, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CSNSA), dont le siège est ... et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES (GATSU 88), dont le siège est ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet des Vosges a délivré au service départemental des services d'incendie et de secours du département des Vosges un agrément pour les transports sanitaires ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 125 678 l'ordonnance en date du 9 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES (CSNSA) et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES (GATSU 88), et tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet des Vosges a délivré au service départemental des services d'incendie et de secours du département des Vosges un agrément pour les transports sanitaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 125 678 :
Considérant que les documents enregistrés sous le n° 125 678 constituent en réalité le mémoire présenté par la CHAMBRE SYNDICAL NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES faisant suite à leur requête enregistrée sous le n° 124 993 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 124 993 ;
Sur la requête n° 124 993 :
Considérant que les requérants se bornent à reprendre devant le Conseil d'Etat les moyens développés devant le tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter leur requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet des Vosges a délivré au service départemental des services d'incendie et de secours du département des Vosges un agrément pour les transports sanitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES à payer une amende de 5 000 F chacun ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 125 678 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 124 993.
Article 2 : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES et du GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES est rejetée.
Article 3 : La CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES, d'une part, et le GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES d'autre part, sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES, au GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DES VOSGES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124993
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 124993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124993.19931001
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