Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D' ANGOULEME, représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X..., annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME ayant infligé à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 notamment son article 81 ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière : "Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services, ainsi que l'enregistrement des appels reçus" ;
Considérant que M. X..., permanencier auxiliaire de régulation médicale au service d'aide médicale urgente (S.A.M.U.) de la Charente, service relevant du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, a, dans la nuit du 21 janvier 1991, reçu un appel téléphonique lui signalant une crise d'asthme grave ayant fait perdre connaissance à l'intéressé ; que M. X... n'a pas transmis cet appel au médecin régulateur qui était présent dans le service, mais a, de son propre chef, demandé au médecin généraliste de ville qui était de garde, cette nuit là, de prendre en charge le malade ; que, ne voyant parvenir aucune aide médicale, la famille du malade a fait appel aux sapeurs-pompiers, lesquels ont eux-mêmes demandé l'intervention de l'équipe d'urgence du S.A.M.U. ; qu'une fois arrivée sur les lieux, cette équipe n'a pu que constater le décès de l'intéressé ; que le directeur du centre hospitalier, se fondant sur ce que M. X... avait omis de faire réguler par le médecin présent un appel de détresse, et sur ce que M. X... avait tenu des propos racistes lors de sa conversation téléphonique avec un sapeur-pompier, a, par une décision en date du 13 février 1991, infligé à M. X..., sur le fondement de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, la sanction de l'excusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Considérant que le chef du service dans lequel était affecté M. X... avait, par plusieurs notes de service, rappelé la règle selon laquelle les permanenciers auxiliaires de régulation médicale devaient transmettre systématiquement les appels téléphoniques qu'ils recevaient au médecin régulateur de service ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle transmission, alors surtout qu'il était apparent que la situation qui lui était signalée revêtait un caractère d'une particulière gravité, M. X... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. X... n'avait commmis aucun acte de nature à justifier une sanction disciplinaire pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant que la décision attaquée énonce précisément les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que, si la tenue par M. X... de propos à caractère raciste ne peut être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu à l'encontre de M. X... que l'absence de transmission de l'appel au médecin régulateur ;
Considérant qu'en sanctionnant par l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans la faute commise par M. X... en s'abstenant de transmettre l'appel au médecin régulateur, l'auteur de la décision attaquée n'a, compte tenu des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son directeur en date du 15 février 1991 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 juin1991 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers contre la décision en date du 15 février 1991 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.