La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1993 | FRANCE | N°129765

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 129765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1991 et 27 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté du maire de cette commune en date du 12 mars 1991 retirant le permis de construire délivré à ce dernier le 25 juillet 1989, e

t, d'autre part, a condamné ladite commune à verser à l'intéressé l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1991 et 27 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté du maire de cette commune en date du 12 mars 1991 retirant le permis de construire délivré à ce dernier le 25 juillet 1989, et, d'autre part, a condamné ladite commune à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour obtenir, le 25 juillet 1989, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, M. Francis X... se soit livré, à l'occasion du dépôt de sa demande, à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur ; que dès lors, l'autorisation de construire dont il a bénéficié a créé des droits à son profit ; que par suite, le maire d' Evian-les-Bains ne pouvait légalement rapporter cette décision, par un arrêté du 12 mars 1991, que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai du recours contentieux à l'encontre du permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.421-39, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. X... a fait l'objet du double affichage prévu par les dispositions rappelées ci-dessus ; que si la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAIS soutient qu'en l'absence de preuve d'un affichage continu du permis sur le terrain pendant une durée de deux mois, les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés à son encontre, il ressort des documents produits en appel par M. X... que la formalité d'affichage continu sur le terrain exigée par les dispositions précitées a été remplie ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 25 juillet 1989 à M. X... était devenu définitif, lorsque le maire d'Evian-les-Bains l'a retiré par son arrêté du 12 mars 1991 ; que, par suite, la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 mars 1991 ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs :

Considérant que les premiers juges, qui ont estimé fondée la demande de M. X..., ont condamné la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS à verser à ce dernier la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, ledit article ne subordonnant nullement la fixation du montant de la somme due au requérant à la présentation de justificatifs, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.222 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129765
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-471 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 129765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129765.19931001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award