Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1990 par lequel le maire d' Evian-les-Bains l'a mis en demeure de cesser les travaux d'agrandissement de sa maison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Evian-les-Bains,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux", et qu'aux termes de l'article L.480-4 ces infractions visent "l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ..." ;
Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L.480-2 précité, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, dès lors, l'entrée en vigueur des décisions prises par le maire en application de ces dispositions n'est pas subordonnée à leur transmission au représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 1990, par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains lui a enjoint de cesser immédiatement les travaux d'agrandissement de sa maison, serait entaché d'une rétroactivité illégalité pour avoir fixé son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission au représentant de l'Etat dans l'arrondissement ;
Considérant que pour mettre en demeure M. X... d'interrompre les travaux, le maire d' Evian-les-Bains s'est fondé sur ce que ceux-ci n'étaient pas conformes au permis de construire délivré à l'intéressé le 25 juillet 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies du bâtiment en construction, que l'implantation de la façade de celui-ci sur le lac Léman n'est pas conforme au permis de construire et notamment au plan-masse qui ui est annexé ; que par suite, quelle que soit par ailleurs la distance de la construction par rapport au domaine public lacustre, le maire d' Evian-les-Bains a pu légalement ordonner l'interruption des travaux sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Evian-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.