Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ... II Des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice ... "Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ..." ; qu'en application de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable d'un divorcé ayant un enfant à charge est fixé à 2 ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X... relatives à la prise en compte de son fils Philippe dans le quotient familial qui lui était applicable au titre de l'année 1985, la cour administrative d'appel ne pouvait légalement se fonder sur l'interdiction de cumul de cette prise en compte et de la déduction d'une pension alimentaire, avant d'avoir examiné les droits de M. X... au regard des dispositions de l'article 194 mentionné ci-dessus ; qu'en méconnaissant l'ordre d'examen de ces questions, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.