Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant "Les Oliviers", chemin de la Pérégoue à Antibes (06160) Juan-les-Pins ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 février 1991, spécialement son article 2, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 1987, a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1982 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre" : ... Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réclamation adressée à l'administration le 11 avril 1982, était seulement signée par M. X..., son époux, qui ne pouvait être regardé en cette qualité comme disposant du droit à agir au nom de la redevable et ne disposait d'aucun mandat pour la représenter ; que toutefois, l'administration n'a pas invité dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 précité, Mme X... à régulariser ce vice de forme qui a pu par suite être utilement couvert dans la demande que Mme X... a adressée le 6 juin 1983 au tribunal administratif ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête devait étre écartée et, d'autre part, qu'en rejetant comme irrecevable, par son arrêt du 6 février 1991, la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'article 2 dudit arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 février 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... et au ministre du budget.