Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PLOTEAU dont le siège est ... représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME PLOTEAU demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME PLOTEAU,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la SOCIETE ANONYME PLOTEAU avait soulevé devant cette dernière un moyen tiré du fait que le tribunal administratif se serait mépris sur la méthode choisie par le vérificateur pour procéder à la reconstitution du montant des recettes de ladite société ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 13 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PLOTEAU et au ministre du budget.