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12/10/1994 | FRANCE | N°125718

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 125718


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée NEWLAND dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1988 par laquelle le maire de Treillières (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande gracieuse tendant à la réformation des arrêtés des 8 février et 5 avr

il 1988 par lesquels a été mis à la charge de ladite société la somme de 575 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée NEWLAND dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1988 par laquelle le maire de Treillières (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande gracieuse tendant à la réformation des arrêtés des 8 février et 5 avril 1988 par lesquels a été mis à la charge de ladite société la somme de 575 000 F représentative de la taxe locale d'équipement et de la taxe de raccordement à l'égout, au titre de l'autorisation qui lui a été accordée de lotir un terrain situé sur le territoire de ladite commune en bordure du chemin départemental n° 49 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Treillières la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la décision susmentionnée du 8 juin 1988 et l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1988 imposant le versement de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L 332-12 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ..., par l'autorisation de lotir ... : d) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c) et d) du 1°), aux a), b), d) et e) du 2°) et au 3°) de l'article L. 332-6-1°" ; qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement : "I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'enfin selon les dispositions de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1585 D, les constructions sont réparties en sept catégories définies dans un tableau inclus dans ledit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée NEWLAND a été autorisée par un arrêté du maire de la commune de Treillières (Loire-Atlantique) en date du 5 avril 1988 à bénéficier de l'autorisation, précédemment accordée le 8 février 1988 à une autre société, de réaliser un lotissement sur le territoire de ladite commune ; que l'arrêté du 8 février 1988 mettait à la charge du lotisseur une participation forfaitaire "représentative de la taxe locale d'équipement et de la taxe de raccordement à l'égout" ; qu'il est constant que l'autorisation de lotir ainsi accordée permettait à la société requérante de commercialiser des terrains pouvant supporter des constructions allant jusqu'à la septième catégorie de la nomenclature figurant à l'article 317 sexies susmentionné de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le maire de Treillières était en droit, par application des dispositions précitées, de choisir de calculer la partie de la somme litigieuse représentative de la taxe locale d'équipement, sur la base de la valeur au mètre carré la plus élevée et qui correspondait à cette septième catégorie de constructions ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée, pour critiquer une telle base de calcul, ni à se prévaloir des attestations ultérieurement établies et relatives à la nature des constructions effectivement réalisées dans le lotissement ni, en tout état de cause, à invoquer sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, une note du directeur de l'architecture et de l'urbanisme, en date du 17 novembre 1987 qui prévoit, au cas où "l'on ne dispose pas de précisions suffisantes" sur les futures constructions qui seront implantées dans le lotissement, de retenir pour la fixation de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, la valeur au mètre carré correspondant seulement à la 5ème catégorie, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle prescription n'est pas conforme aux dispositions législatives applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée NEWLAND n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Treillières qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société à responsabilité limitée NEWLAND à verser à la commune de Treillières la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée NEWLAND est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée NEWLAND est condamnée à verser à la commune de Treillières la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée NEWLAND, au maire de Treillières (Loire-Atlantique) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125718
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement - Article L - 332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - Détermination selon la catégorie des immeubles.

19-03-05-02, 68-024-01 Lorsqu'il octroyait une autorisation de lotir permettant de commercialiser des terrains pouvant supporter des constructions allant jusqu'à la septième catégorie de la nomenclature figurant à l'article 317 sexies de l'annexe II au C.G.I., le maire était en droit de calculer la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement sur la base de la valeur au mètre carré la plus élevée, qui correspondait à cette septième catégorie de constructions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Participation forfaitaire mise à la charge d'un lotisseur - Nature et mode de calcul - Article L - 332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - Détermination de la participation selon la catégorie des immeubles.


Références :

CGI 1585 D
CGIAN2 317 sexies
Code de l'urbanisme L332-12
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 125718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125718.19941012
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