Vu la requête enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1988 par lequel le maire de Lyon a décidé de mettre en fourrière son véhicule, ainsi que, comme non fondées, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 22 février et 10 juillet 1989 du maire de Lyon invitant Mme X... à faire examiner son véhicule par un expert automobile de son choix et confirmant sa décision initiale du 27 décembre 1988 de classement en épave de sa voiture et refusant sa restitution ; ensemble la décision du 19 février 1990 confirmant le classement du véhicule dans la catégorie des épaves et informant la requérante de ce qu'il sera livré à la destruction faute pour elle de faire procéder à une contre expertise dans les 8 jours ; ses demandes tendant à la condamnation de ladite ville à verser à la requérante la somme de 840 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les décisions précitées du maire de Lyon ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 1 080 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... tendait à l'annulation d'un arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le maire de la ville de Lyon a ordonné, en application des articles L.25 et R.284 du code de la route, la mise en fourrière du véhicule Peugeot 403 (3111 HQ 69) de Mme X... et dont le jugement attaqué reconnaît que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que cette demande tendait également à l'annulation des décisions des 22 février 1989, 10 juillet 1989 et 19 février 1990, par lesquelles le maire de Lyon a, respectivement, classé le véhicule de Mme X... dans la catégorie des épaves, refusé de restituer ledit véhicule et signifié à sa propriétaire que, faute pour elle de désigner un expert dans les huit jours, il serait détruit en vertu de l'article R. 290 du code de la route ; que le tribunal administratif l'a rejetée comme non fondée ;
Considérant que l'ensemble de ce litige qui est relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire et à des décisions qui ne sont pas dissociables d'une telle opération, ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, "il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ( ...)" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée par Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., à la ville de Lyon au président de la cour administrative d'appel de Lyon, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.