Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 17 juillet 1990 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1980 à concurrence des droits et de la majoration exceptionnelle résultant d'une augmentation de sa base d'imposition de 134 741 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 54-817 du 14 août 1954 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 238 bis du code général des impôts : "1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p.1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 p. 100 du revenu imposable ..." ; que, pour l'application de cette dernière disposition, interprétée à la lumière des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 11 de la loi du 14 août 1954, relative à diverses dispositions d'ordre fiscal, dont elle est issue, le revenu imposable s'entend du total des éléments du revenu net annuel auquel s'appliquent les taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par les articles 193 à 197 du code général des impôts, et n'inclut donc pas les plus-values de cession de droits sociaux, visées par l'article 160 du même code, qui sont exclusivement taxées à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel fixé à 15 % en 1980 ; qu'ainsi, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé que pour le calcul de la limite, égale à 1 % de son revenu imposable, dans laquelle M. X... était autorisé à déduire le don de 200 000 F qu'il avait fait en 1980 à une oeuvre d'intérêt général, l'administration avait à bon droit refusé de tenir compte de la plus-value de 13 474 146 F qui avait été réalisée la même année par l'intéressé à l'occasion de la cession de droits sociaux, dès lors que cette plus-value était taxable à l'impôt sur le revenu dans les conditions particulières prévues par l'article 160 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 238 bis du même code ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.