Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 12 septembre et 23 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Philippe X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1992 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 29 175 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que devant la cour administrative d'appel de Nancy, M. X... avait fait valoir que la notification de redressements qui lui avait été adressée le 16 décembre 1985 était entachée d'une insuffisance de motivation, de sorte que les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales avaient été méconnues ; que la Cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'étant ainsi entaché d'irrégularité, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé fait l'objet d'une imposition séparée à un taux qui était de 15 % en 1982, 1983 et 1984 ; que ce mode d'imposition est applicable, aux termes de l'article 72 du code général des impôts, aux plus-values à long terme réalisées par les exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant que, par acte du 8 septembre 1981, enregistré le 10 du même mois, M. X..., exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, et son épouse ont "concédé" à la société anonyme Charles Moroni, pour une durée de 9 ans, "le droit d'extraire tous matériaux alluvionnaires appelés grave tout venant" d'une parcelle leur appartenant à Bazoches (Aisne) ; qu'en contrepartie, la société devait acquitter un prix global fixé par application d'un tarif à la tonne au volume total de "grave" paraissant être contenu dans la parcelle ; que le prix ainsi convenu, s'élevant à 1 659 336 F, était payable, sous déduction d'un acompte déjà versé en 1980, partie à la signature de l'acte, et pour le surplus, en quatre annuités moyennant la constitution d'une caution bancaire par la société, ou en 3 annuités, si celle-ci y trouvait convenance ; que, par un acte ultérieur du 2 janvier 1984, M. et Mme X... ont "concédé" à la même société "le droit de commercialiser 40 000 m3 de terre végétale", dont l'enlèvement était nécessaire afin que la société pût enlever le "grave tout-venant", comme prévu par la convention du 8 septembre 1981 ; que l'acte du 2 janvier 1984 renvoyait, pour les charges et conditions, à la convention de 1981 ; que le prix global stipulé, de 220 000 F, était payable pour un quart à la signature de l'acte, le solde devant être réglé sur 3 ans, par "tranche" de 10 000 m3, ce délai pouvant être réduit si la commercialisation de la terre végétale était plus rapide ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces deux actes, quels que soient les termes qui y sont employés, que M. et Mme X... ont cédé à la société anonyme Charles Moroni, tant le gisement de "grave tout venant" que la terre végétale le recouvrant de la parcelle leur appartenant ; que celle-ci figurait à l'actif du bilan de l'exploitation agricole de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier a procédé à la cession d'éléments de l'actif immobilisé de son exploitation, de sorte que les profits réalisés à cette occasion devaient être imposés selon les règles applicables aux plus-values à long terme, et non comme des revenus courants de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 juillet 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 19 600 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 avril 1994 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, s'élevant, respectivement, à 28 184 F, 47 613 F et 93 211 F, ainsi que des pénalités y ajoutées, s'élevant, respectivement, à 7 000 F pour l'année 1983 et à 4 894 F pour l'année 1984.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 19 600 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'économie et des finances.