Vu 1°) enregistré sous le n° 174 119, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995, le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes enregistrées à son greffe sous les n°s 90-3169 et 90-3171 les 27 novembre et 10 décembre 1990, présentées pour la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège social est à Port-Saint-Laurent, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant :
a) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 31 juillet 1990 tendant à la restitution d'une somme de 848 180 F, correspondant au montant de taxes foncières établies, au nom de l'Etat, au titre des années 1981 à 1983 ;
b) au paiement, au titre des intérêts produits par cette somme d'une somme de 487 455 F ;
c) au paiement d'une somme de 10 000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) enregistré sous le n° 174 121, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1995, le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée à son greffe sous le n° 90-3170 le 10 décembre 1990, présentée pour la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR et tendant :
a) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Laurentdu-Var (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande du 31 juillet 1990 tendant à la restitution de la somme déjà mentionnée de 848 180 F ;
b) au paiement, au titre des intérêts produits par cette somme, d'une somme de 487 455 F ;
c) au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux demandes dont la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR a saisi le tribunal administratif de Nice et que celui-ci a transmises au Conseil d'Etat en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 du cahier des charges annexé à la convention du 17 avril 1975 par laquelle l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'un port de plaisance sur le domaine public maritime à la commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), celle-ci devait supporter seule la charge de tous les impôts afférents aux terrains et aménagements du port ; que l'article 2 de la convention de sous-concession conclue le 28 novembre 1975 entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la SOCIETE YACHTCLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, a substitué cette dernière à la commune dans l'ensemble des droits, charges et obligations résultant du cahier des charges de la concession et, notamment, de son article 42 ; qu'en application de cette stipulation, le maire de Saint-Laurent-du-Var a, par des titres de recettes émis les 23 décembre 1982 et 1er mars 1984, réclamé à la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENTDU-VAR le paiement des taxes foncières, d'un montant total de 848 180 F, auxquelles l'Etat, en tant que propriétaire des terrains et aménagements concédés, a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que, par un jugement du 26 juin 1990, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENTDU-VAR de l'obligation de payer ces cotisations ; que ce jugement, dont la commune de SaintLaurent-du-Var avait fait appel le 10 septembre 1990, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 février 1995 ; que, par une décision du 16 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis la requête, enregistrée sous le n° 168 800, dont il avait été saisi par la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR aux fins d'annulation de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que les demandes de la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice les 27 novembre et 10 décembre 1990, tendent, d'une part, à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le trésorier payeur général des AlpesMaritimes et par le maire de Saint-Laurent-du-Var sur les demandes dont ils avaient été saisis le 31 juillet 1990 par la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENTDU-VAR aux fins de restitution de la somme ci-dessus mentionnée de 848 180 F, d'autre part, au paiement des intérêts de cette somme, évalués par la société à 487 455 F, enfin, au versement de deux sommes de 10 000 F au titre des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la loi du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ... Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande au Conseil d'Etat" ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que le tribunal de Nice a décidé, le 28 septembre 1995, de renvoyer au Conseil d'Etat les demandes ci-dessus analysées de la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DUVAR, motif pris de ce que celles-ci tendent à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 1990, annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 février 1995, lui-même frappé d'un pourvoi en cassation ;
Mais considérant, d'une part, que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nice de la demande de la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR dirigée contre la décision implicite de rejet de la réclamation dont elle avait saisi le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var cette dernière a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 1990, remboursé à la société la somme de 841 180 F qui avait fait l'objet du litige porté devant ce tribunal ; qu'il appartient, dans ces conditions, au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de constater que les conclusions ci-dessus mentionnées de la demande de la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR sont, en tout état de cause, devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions des demandes soumises au tribunal administratif de Nice par la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINTLAURENT-DU-VAR, qui tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet par le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de la réclamation dont la société l'avait saisi le 31 juillet 1990, au versement d'intérêts sur la somme de 848 180 F et au remboursement de frais de procédure en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué par l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 à l'article R. 222 du même code, ont été regardées à tort par le tribunal administratif comme relevant des dispositions précitées de l'article L. 8-4 de ce code ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui en renvoyer le jugement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 90-3170 le 10 décembre 1990, qui tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a rejeté la réclamation de cette société qui tendait à la restitution d'une somme de 848 180 F.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE YACHTCLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR mentionnée à l'article 1er cidessus et le jugement de la demande de la même société, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous les n°s 90-3169 et 90-3171 les 27 novembre et 10 décembre 1990, sont renvoyés au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la commune de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) et au ministre de l'économie et des finances.