Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 15 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saint-Gobain Vitrage International dont le siège est ..., Les Miroirs, Paris-la Défense (92096) ; la société Saint-Gobain Vitrage International demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société Saint-Gobain Vitrage International,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, la société Saint-Gobain Vitrage International a été assujettie, au titre de ces trois années, à des suppléments d'impôt sur les sociétés, en conséquence, notamment, de la réintégration dans ses résultats imposables des frais de dépôt de brevets et des frais de demande d'enregistrement de marques qu'elle avait compris dans ses charges d'exploitation, au motif que ces dépenses avaient pour contrepartie un accroissement de la valeur de son actif immobilisé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 12 février 1996, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence de sommes s'élevant à 56 723 F, 74 787 F et 103 683 F, de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Saint-Gobain Vitrage International au titre, respectivement des années 1981, 1982 et 1983 et découlant de redressements ayant porté sur des frais de dépôt de brevets ; que les conclusions de la société Saint-Gobain Vitrage International relatives à cette partie des impositions sont, donc, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions du pourvoi, relatives aux redressements ayant porté sur des frais de demande d'enregistrement de marques :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : ... pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmente de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ;
Considérant que l'enregistrement d'une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu'il a designés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans, renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, constituent, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément, incorporel de son actif immobilisé ; que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, en jugeant que les frais afférents aux demandes d'enregistrement de marques qui ont été déposées par la société Saint-Gobain Vitrage International au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ont constitué la contrepartie de l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé et n'étaient donc pas déductibles, comme charges, des résultats imposables de ces exercices, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saint-Gobain Vitrage International n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint-Gobain Vitrage International à concurrence des sommes de 56 723 F, 74 787 F et 103 683 F dont elle a obtenu le dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Saint-Gobain Vitrage International est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Gobain Vitrage International et au ministre de l'économie et des finances.