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30/04/1997 | FRANCE | N°131903

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 131903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX", dont le siège est ... ; la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe

sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX", dont le siège est ... ; la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; que l'article 1495 précise que "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; que, selon l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur est celle qui ressort de cette location ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX", était, au 1er janvier des années 1982 et 1983, composé de boutiques, magasins et emplacements de vente affectés à des commerces variés, dont la superficie était comprise entre 27 et 2657 m , ainsi que de bureaux, réserves et aires de stationnement pour la clientèle ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a, ni dénaturé les faits qu'elle a souverainement constatés, ni commis d'erreur de droit, en jugeant que, pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" au titre des années 1982 et 1983, le centre devait être regardé comme composé de fractions de propriété destinées à des utilisations distinctes et, par suite, que la valeur locative de chacune de ces fractions devait faire l'objet d'une évaluation distincte, conformément aux dispositions législatives susrappelées du code générale des impôts, seules applicables en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, à bon droit, ainsi qu'il a été dit, que le "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" était composé de plusieurs catégories de locaux et que ceux-ci pouvaient être comparés à des locaux-types existant dans la commune de Saint-Etienne, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit, en refusant de reconnaître à l'immeuble un caractère particulier ouexceptionnel justifiant que l'administration usât de la faculté, qui lui est reconnue, en pareil cas, par l'article 1498 du code général des impôts, de choisir un terme de comparaison en dehors de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Saint-Etienne ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131903
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES - Notion d'immeuble d'un caractère particulier ou exceptionnel (article 1498 - 2° du code général des impôts) - Absence - Appréciation soumise à un contrôle de qualification juridique du juge de cassation (1).

19-03-03-02, 19-02-045-01-02-03 Relève du contrôle du juge de cassation, au titre de la qualification juridique, l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère particulier ou exceptionnel d'un immeuble pour l'application des dispositions de l'article 1498-2° du code général des impôts. Un centre commercial composé de boutiques, magasins et emplacements de vente affectés à des commerces variés, dont la superficie était comprise entre 27 et 2657 mù, ainsi que de bureaux, réserves et aires de stationnement pour la clientèle, ne présente pas ce caractère (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Appréciation du caractère particulier ou exceptionnel d'un immeuble au sens de l'article 1498-2° du code général des impôts (1).


Références :

CGI 1494, 1495, 1498

1.

Cf. sol. contr. CE, SA Sovac-Sovabail, 1982-12-15, T. p. 583


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 131903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131903.19970430
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