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12/05/1997 | FRANCE | N°172318

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 172318


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy qui a annulé la décision du chef du centre des impôts fonciers d'Epinal du 17 septembre 1993, rejetant la demande la commune de Mont-les-Neufchâteau (Vosges) tendant

à l'assujettissement de l'Etat à la taxe foncière sur les pr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy qui a annulé la décision du chef du centre des impôts fonciers d'Epinal du 17 septembre 1993, rejetant la demande la commune de Mont-les-Neufchâteau (Vosges) tendant à l'assujettissement de l'Etat à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, à raison d'un terrain militaire boisé, dit "Fort de Bourlémont" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Mont-les-Neufchâteau,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1394 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : ... 2°) Les propriétés de l'Etat ... lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 28 janvier 1976, la gestion forestière du terrain militaire boisé, dit "Fort de Bourlémont", situé sur le territoire de la commune de Mont-les-Neufchâteau (Vosges), a été confiée, par l'Etat, à l'Office national des forêts ; que cette convention, qui ne prévoit aucune redevance au profit de l'Etat, stipule, en son article 3, que les produits de l'exploitation du terrain seront vendus par l'Office national des forêts, pour son propre compte ; que, ni les dispositions du code forestier en vertu desquelles l'Office national des forêts est un établissement public de l'Etat dont les excédents de gestion peuvent faire l'objet d'un prélèvement au profit du budget général de l'Etat, ni le fait que l'office exploite de manière rationnelle et programmée les boisements du "Fort de Bourlémont", ne permettent de regarder ce terrain militaire comme productif de revenus pour l'Etat ; qu'ainsi, en jugeant qu'il était productif de revenus pour l'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Mont-les-Neufchâteau, le produit des ventes de bois réalisées par l'Office national des forêts est une ressource du budget de l'office et non du budget de l'Etat ; que, comme il a été dit ci-dessus, le terrain militaire, dit "Fort de Bourlémont", n'est pas productif de revenus pour l'Etat ; que ce dernier est, par suite, exonéré, pour ce terrain, de la taxe foncière sur les propriétés nonbâties, en vertu des dispositions précitées de l'article 1394 du code général des impôts ; que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mai 1994, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du chef du centre des impôts fonciers d'Epinal du 17 septembre 1993, rejetant la demande de la commune de Mont-les-Neufchâteau tendant à l'assujettissement de l'Etat pour le terrain dont il s'agit, à cette taxe foncière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mont-les-Neufchâteau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 22 juin 1995 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Mont-les-Neufchâteau devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-les-Neufchâteau au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la commune de Mont-les-Neufchâteau (Vosges).


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172318
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Exonération des propriétés de l'Etat - Existence - Domaine dont les revenus sont perçus par l'Office national des forêts (1).

19-03-03-02 La convention par laquelle l'Etat a confié la gestion forestière d'un terrain militaire boisé à l'Office national des forêts (O.N.F) stipule que les produits de l'exploitation de ce terrain seront vendus par l'O.N.F pour son propre compte, et ne prévoit aucune redevance au profit de l'Etat. Le produit des ventes de bois réalisées par l'O.N.F constitue une ressource du budget de l'Office et non du budget de l'Etat, et ni les dispositions du code forestier en vertu desquelles l'O.N.F est un établissement public de l'Etat dont les excédents de gestion peuvent faire l'objet d'un prélèvement au profit du budget général de l'Etat, ni le fait que l'O.N.F exploite de manière rationnelle et programmée les boisements de ce terrain militaire ne permettent de regarder ce dernier comme productif de revenus pour l'Etat, qui est, par suite, exonéré, pour ce terrain, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en vertu des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.


Références :

CGI 1394
Loi du 31 juillet 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nancy, 1995-06-22, Ministre du Budget c/ commune de Mont-les-Neufchâteau, p. 752


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 172318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172318.19970512
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