Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 31 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1993, a déchargé M. Bossard du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personnes interposée, de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ... Le chiffre de 150 000 F figurant au premier alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes du 6 de l'article 94 A du même code : "Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes" ; que, pour l'application de cette disposition, doivent être regardés comme des gains et pertes de même nature les seules plus-values et moins-values ayant résulté d'opérations dont le montant annuel excède celui que fixe l'article 92 B précité ; que, dès lors, en jugeant que les pertes susceptibles d'être prises en compte pour la détermination des gains nets imposables en vertu de cet article sont celles qui résultent d'opérations, de même nature, de cessions de valeurs mobilières à titre onéreux, que leur montant ait ou non atteint le chiffre fixé par l'article 92 B, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Bossard a cédé, au cours de l'année 1985, des valeurs mobilières pour un montant total de 779 858 F, qui était supérieur au seuil d'imposition fixé pour cette année à 265 600 F, il avait subi, au cours des années 1982 et 1984, des pertes résultant de cessions dont le montant annuel ne s'était élevé respectivement, qu'à 72 646 F et 45 171 F, alors que le seuil d'imposition était alors, respectivement, de 214 200 F et 251 500 F ; que, M. Bossard n'était donc pas en droit d'imputer ces pertes sur les gains réalisés en 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bossard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bossard la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Bossard devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Bossard au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Bossard.