Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TV 6, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TV 6 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du montant du remboursement, à ses actionnaires, de la somme de 81 004 117 F au titre des avances en compte courant ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6ème chaîne ;
Vu le décret n° 87-51 du 2 février 1987 portant résiliation du traité de concession conclu avec la SOCIETE TV 6 pour l'exploitation de la 6ème chaîne de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE TV 6 et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Premier Ministre.
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que le remboursement par la SOCIETE TV 6, à ses actionnaires, des avances en compte courant qu'ils lui avaient consenties pour un montant de 81 004 117 F présentait un caractère éventuel, la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué du 19 décembre 1991, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré par la requérante de ce que ces avances auraient été consenties dans l'intérêt de la concession est en tout état de cause inopérant, la cour administrative d'appel ne s'étant pas fondée sur ce moyen pour rejeter l'appel de la SOCIETE TV 6 ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE TV 6 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TV 6 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TV 6 et au Premier ministre.