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27/06/1997 | FRANCE | N°134147

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 134147


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TV 6, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TV 6 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du montant du remboursement, à ses actionnaires, de

la somme de 81 004 117 F au titre des avances en compte courant ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TV 6, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TV 6 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du montant du remboursement, à ses actionnaires, de la somme de 81 004 117 F au titre des avances en compte courant ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6ème chaîne ;
Vu le décret n° 87-51 du 2 février 1987 portant résiliation du traité de concession conclu avec la SOCIETE TV 6 pour l'exploitation de la 6ème chaîne de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE TV 6 et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Premier Ministre.
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que le remboursement par la SOCIETE TV 6, à ses actionnaires, des avances en compte courant qu'ils lui avaient consenties pour un montant de 81 004 117 F présentait un caractère éventuel, la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué du 19 décembre 1991, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré par la requérante de ce que ces avances auraient été consenties dans l'intérêt de la concession est en tout état de cause inopérant, la cour administrative d'appel ne s'étant pas fondée sur ce moyen pour rejeter l'appel de la SOCIETE TV 6 ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE TV 6 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TV 6 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TV 6 et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134147
Date de la décision : 27/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère éventuel d'un préjudice (1).

54-08-02-02-01-03, 60-04-01-02 En estimant qu'un préjudice présente un caractère éventuel, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges des fond - Caractère éventuel du préjudice.


Références :

1.

Cf. 1993-11-26, S.C.I "Les jardins de Bibémus", p. 327 ;

1995-04-14, Société de construction et de génie civil, p. 1007


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 134147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134147.19970627
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