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17/10/1997 | FRANCE | N°159564

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 159564


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 1994, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, r

eprésenté par M. Henri X..., demeurant ... ; le comité demand...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 1994, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par M. Henri X..., demeurant ... ; le comité demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de Montpellier du 4 mars 1993 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de plan d'occupation des sols de la partie Ouest de la commune et du 28 juillet 1993 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols pour la partie Est de la commune et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la copie du jugement notifié au requérant ne comporte que des extraits de ses visas tels qu'ils figurent dans la minute de ce jugement, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure de première instance ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER de l'exécution des délibérations du conseil municipal de Montpellier du 4 mars 1993 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de plan d'occupation des sols de la partie Ouest de la commune et du 28 juillet 1993 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols pour la partie Est de la commune ne présente pas un caractère justifiant qu'il soit sursis à l'exécution desdites délibérations ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 avril 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application de ces dispositions à l'occasion du jugement par lequel, avant de se prononcer sur les conclusions d'annulation du comité requérant, il s'est prononcé sur les conclusions de sursis à exécution ;
Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en condamnant le comité à verser à la ville la somme de 3 000 F ;
Sur les conclusions de la ville de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le requérant à verser à la ville de Montpellier la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER versera la somme de 3 000 F à la ville de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159564
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion d'instance (au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Existence - Jugement sur des conclusions à fin de sursis.

54-06-05-11 Lorsqu'il rejette des conclusions à fin de sursis à exécution d'un acte administratif, le tribunal administratif peut condamner le requérant, qui est, dans l'instance de sursis, la partie perdante, à payer à l'administration la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 159564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159564.19971017
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