Vu, l'ordonnance en date du 20 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la VILLE DE MARSEILLE ;
Vu, la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1995, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 19 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 décembre 1991 par laquelle le maire de Marseille a refusé à M. Maurice Z..., à Mme Blanche Z..., à Mmes Marguerite Z..., Roseline Z..., Cécile Z..., Berthe Z... et à M. X... l'autorisation de faire procéder au regroupement des corps contenus dans la concession n° 224 du cimetière Saint-Pierre de Marseille dont ils sont les coïndivisaires ;
2°) au rejet de la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Pradon, avocat de Mmes Marguerite, Roseline, Cécile et Berthe Z..., M. Maurice Z..., Mme B..., née Y...
Z... et M. Marie-Joseph X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6" ; qu'aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu ..." ; que les décisions prises en application de ces dispositions relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 27 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Marseille, sur la demande des consorts Z..., requis de le faire par le maire de Marseille, a désigné le service des domaines des Bouches-du-Rhône en qualité de mandataire des coïndivisaires absents avec pour mission de prendre position sur l'opération projetée de réunion de corps déposés dans la concession de famille perpétuelle n° 224 au cimetière Saint-Pierre de Marseille ; que, par décision du 22 juillet 1991, l'administration des domaines a donné, au nom de l'hoirie, son accord à l'opération ;
Considérant qu'en refusant, le 16 décembre 1991, d'accorder l'autorisation sollicitée, au seul motif que "Le mandat, dans le cas présent, donné au service des domaines pour instruire le dossier, en vue de la réalisation matérielle de l'opération, ne pallie pas le manque d'autorisation des héritiers introuvables", le maire de Marseille a, comme l'ont relevé les premiers juges, excédé les pouvoirs qu'il tient des articles susmentionnés du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLEn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise par son maire le 16 décembre 1991 ;
Sur les conclusions des consorts A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE MARSEILLE à payer aux consorts A... la somme de dix mille francs qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à M. Maurice Z..., à Mme Blanche Z..., à Mmes Marguerite, Roseline, Cécile et Berthe Z... et à M. X..., pris ensemble, la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. Maurice Z..., à Mme Blanche Z..., à Mmes Marguerite, Roseline, Cécile et Berthe Z..., à M. Marie-Joseph X... et au ministre de l'intérieur.