Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierrre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ..." ; que les articles 324-G et 324-J de l'annexe III au même code précisent, respectivement, que "la classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction ... les diverses catégories de locaux d'habitation ... existant dans la commune ..." et que "des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatif de la catégorie ... La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de révision" ; qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées, alors applicables, des articles 1609 quater, 1609 sexies et 1650 du code général des impôts que, dans le cas où le syndicat communautaire d'aménagement d'une zone d'agglomération nouvelle perçoit la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les locaux de référence peuvent être choisis dans toute commune incluse dans le périmètre de la zone et, dans le même cas, que la compétence confiée par l'article 1503 précité à la commission communale des impôts directs est exercée par le comité du syndicat communautaire d'aménagement ;
Considérant qu'après avoir relevé que la valeur locative de la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire dans la commune de Jouy-le-Moutier (Vald'Oise), comprise dans la zone d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, avait été calculée par comparaison avec celle d'un local de référence de la catégorie 5 M, sans, toutefois, que le procès-verbal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties des communes de la zone d'agglomération nouvelle permette d'identifier ce local, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette maison ne présentait pas des caractéristiques inférieures à celles que décrit le tableau figurant à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, pour la cinquième catégorie et, par suite, que M. X... n'était pas fondé à se plaindre de ce que sa valeur locative ait été calculée d'après un tarif inférieur à celui qui était normalement applicable ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1496 du code imposent de fixer la valeur locative des locaux affectés à l'habitation par comparaison avec celle de locaux de référence déterminés, choisis dans la commune ou, comme en l'espèce, dans les communes incluses dans le périmètre de la zone d'agglomération nouvelle, la Cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par applicationde l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que le procès-verbal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties effectuées par le comité du syndicat communautaire d'aménagement de la zone d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise ne comporte pas d'indication quant au local de référence dont la valeur locative aurait servi de terme de comparaison pour la détermination de celle de la maison d'habitation de M. X... ; que, par suite, cette valeur n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, précitées ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette valeur locative aurait pu, comme, le soutient le ministre, être déterminée par comparaison avec celle du local-type dont il fait état, ni d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et des années 1983 à 1985 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 1991 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et des années 1983 à 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.