Vu le recours du ministre du budget enregistré le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé M. Jean-Pierre X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise ) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre du budget :
Considérant que, dans la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 1993, qu'il a présentée devant la cour administrative d'appel de Paris, M. X... a demandé à celle-ci de le décharger de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989 ; qu'en lui accordant la décharge, pour ces années, non de la taxe d'habitation, mais de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour s'est méprise sur les conclusions dont elle avait été saisie ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ..." ; que les articles 324-G et 324-J de l'annexe III au même code précisent, respectivement, que "la classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction ... les diverses catégories de locaux d'habitation ... existant dans la commune ..." et que "des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie ... La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de révision" ; qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées, alors applicables, des articles 1609 quater, 1609 sexies et 1650 du code général des impôts que, dans le cas où le syndicat communautaire d'aménagement d'une zone d'agglomération nouvelle perçoit la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les locaux de référence peuvent être choisis dans toute commune incluse dans le périmètre de la zone et, dans le même cas, que les compétences confiées par l'article 1503 précité à la commission communale des impôts directs et au maire son exercées, respectivement, par le comité et le président du comité du syndicat communautaire d'aménagement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments d'évaluation retenus à la suite des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties effectuées par le comité du syndicat communautaire d'aménagement de la zone d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise n'ont pas fait l'objet, par le président de ce comité, de l'affichage prévu par le I précité de l'article 1503 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il est constant que le procès-verbal de ces opérations ne contient pas d'indication quant au local de référence dont la valeur locative aurait servi de terme de comparaison pour la détermination de celle de la maison d'habitation de M. X... ; que, par suite, cette valeur n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 janvier 1995 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 1993 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Pierre X....