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29/07/1998 | FRANCE | N°125261

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 125261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GILDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE GILDA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a :
- d'une part, retiré la décision du 25 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés rejetant ses demandes d'autorisation d'exploitation d

'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Arp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GILDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE GILDA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a :
- d'une part, retiré la décision du 25 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés rejetant ses demandes d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Arpajon, Beauvais, Chantilly, Clermont, Compiègne, Creil, Etampes, Fontainebleau, Mantes-la-Jolie, Meaux, Melun, Nemours, Pontoise, Provins, Rambouillet, et Senlis ;
- d'autre part, rejeté sa demande d'autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée, notamment par les lois n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE GILDA,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision n° 91-177 du 25 janvier 1991 a, d'une part, décidé de retirer une décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés avait rejeté les demandes d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre présentée par la SOCIETE GILDA dans seize zones de la région parisienne, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SOCIETE GILDA ; que la SOCIETE GILDA demande l'annulation de la décision du 25 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la légalité de la décision du 25 janvier 1991 en tant qu'elle prononce le retrait de la décision du 25 janvier 1989 :
Considérant que la décision du 25 janvier 1991, en tant qu'elle prononce le retrait de la décision du 25 janvier 1989 de refus d'autorisation qui n'était pas créatrice de droits au profit de la SOCIETE GILDA, ne préjudicie en rien aux droits de la société requérante ; que, dès lors, cette dernière est sans intérêt et, par suite, irrecevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la légalité de la décision du 25 janvier 1991 en tant qu'elle rejette les demandes d'autorisation présentées par la SOCIETE GILDA :
Considérant qu'à la suite du retrait de la décision du 25 janvier 1989, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE GILDA, il devait le faire, comme il l'a d'ailleurs précisé, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date du 25 janvier 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur de droit en se plaçant à la date du 25 janvier 1991 pour procéder à un réexamen de sa demande ;
Considérant qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale distribués par d'autres sociétés concurrentes, pour les mêmes zones et pour des services de même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour écarter la candidature de la SOCIETE GILDA, a indiqué, d'une part, que cette société bénéficiait d'une autorisation d'exploitation de fréquence sur la zone de Paris depuis le 7 août 1987 et, d'autre part, qu'un programme de format très comparable avait également été autorisé ; que pour assurer la protection du pluralisme et la diversification des opérateurs, il appartenait au Conseilsupérieur de l'audiovisuel de se livrer à une appréciation sur l'ensemble de la région concernée par l'appel aux candidatures initial en date du 8 avril 1987 et par l'appel complémentaire en date du 24 mai 1988 ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en prenant en compte l'autorisation délivrée sur Paris à la société requérante en 1987 ainsi que celles délivrées à d'autres radios dans la région concernée, et non seulement dans les seize zones dans lesquelles la SOCIETE GILDA avait présenté ses demandes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GILDA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de fait, en indiquant que le programme "Radio Nostalgie", qui a fait l'objet d'une décision du 10 août 1987 mentionnée par la décision attaquée, présentait un "format très comparable" à celui de la SOCIETE GILDA ;
Considérant enfin que si la SOCIETE GILDA soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle remplissait de manière satisfaisante les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à établir qu'elle répondait à ces critères dans des conditions plus satisfaisantes que les candidats autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GILDA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GILDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GILDA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125261
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 125261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125261.19980729
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