Vu 1°), sous le n° 150 365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du directeur général des services techniques de la ville de Beauvais en date du 10 novembre 1992 l'affectant aux écoles du Plateau Saint-Jean, Cousteau et Pagnol ;
2°) annule la décision du directeur général du 10 novembre 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 150 366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 mai 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Beauvais du 17 novembre 1992 qui l'a exclu temporairement de ses fonctions pendant 3 jours ;
2°) annule l'arrêté municipal du maire de Beauvais du 17 novembre 1992 ;
3°) condamne la ville à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gérard Z...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 150 365 et 150 366 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la décision du 10 novembre 1992 :
Considérant que, par une décision orale du 10 novembre 1992, le directeur général des services techniques de la ville de Beauvais a muté M. Z..., agent technique, précédemment affecté aux écoles Paul X..., Victor Y... et Michelet, aux écoles du Plateau Saint-Jean, Cousteau et Pagnol ; que M. Z... a été affecté à des fonctions correspondant à son grade, de même nature que celles qu'il remplissait antérieurement et comportant une rémunération identique ; que si M. Z... n'a plus été en mesure d'assurer également la surveillance de la cantine de l'école Victor Y..., la mutation dont il a été l'objet n'a pas entraîné une modification de sa situation personnelle et n'avait donc pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Considérant que la mutation de M. Z..., prononcée dans l'intérêt du service, n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z..., à l'égard duquel le maire de Beauvais avait également engagé une procédure disciplinaire qui a conduit à son exclusion temporaire, aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de sa décision du 10 novembre 1992 susmentionnée ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Beauvais du 17 novembre 1992 :
Considérant que pour contester l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le maire de Beauvais a prononcé son exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours, M. Z... se borne à faire état d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi des mêmes faits que ceux qui ont justifié l'arrêté du maire et statuant en matière correctionnelle, l'a relaxé au bénéfice du doute ; que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant reçu la force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance en estimant que la matérialité des faits reprochés à M. Z... était établie ; que M. Z... n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Beauvais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z..., à la ville de Beauvais et au ministre de l'intérieur.